BGer 5A_993/2017
 
BGer 5A_993/2017 vom 13.12.2017
5A_993/2017
 
Arrêt du 13 décembre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites
du district du Jura-Nord vaudois,
rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
adjudication (plaine LP),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 novembre 2017 (FA17.038770-171629).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 novembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ le 16 septembre 2017 et confirmé la décision rendue le 8 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée par A.________ le 4 septembre 2017 tendant à l'annulation de l'adjudication de son immeuble vendu aux enchères publiques par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois le 20 janvier 2017.
2. Par acte du 7 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la vente aux enchères de son immeuble.
Après un long exposé de sa version des faits, la recourante invoque l'art. 66 ORFI, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), son droit à la propriété (art. 26 Cst.) et la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), soutenant que l'inscription au Registre foncier du transfert de propriété a été réalisée en violation de l'effet suspensif attaché à sa plainte, que l'autorité précédente a statué à huis clos, que l'adjudication de son immeuble à une société cache en réalité l'adjudication au petit-fils des anciens propriétaires de son immeuble, et que sa voisine lui a porté préjudice dans le cadre de la vente de sa propriété. Ce faisant, bien qu'elle se réfère à ses garanties constitutionnelles, la recourante ne discute pas, et a fortiori ne démontre pas, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Cela étant, il sied de rappeler une nouvelle fois à la recourante que le droit d'être entendu ne garantit nullement un droit à être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui aurait justifié, en l'espèce, de déroger à ce principe (ATF 122 II 464 consid. 4c).
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, à l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) et à la Banque cantonale vaudoise.
Lausanne, le 13 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin