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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_903/2017
Arrêt du 11 décembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Peter Pirkl, avocat,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
droit de visite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2017 (C/11239/2002-CS DAS/202/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 octobre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés respectivement le 27 juillet 2017 par A.________ et le 28 juillet 2017 par B.________, et confirmé l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant " accordant " à la mère l'autorité parentale exclusive sur le mineur C.________, octroyant au père un droit de visite, et ordonnant la mise en place d'une thérapie familiale.
2.
Par acte déposé par porteur le 13 novembre 2017 au Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, déclarant s'opposer à la thérapie familiale ordonnée dans la décision querellée.
3.
Considérant que l'acte déposé contenait une requête d'assistance judiciaire implicite pour la procédure fédérale, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par ordonnance du 14 novembre 2017, renoncé provisoirement à exiger une avance de frais de la recourante.
Par lettre du 16 novembre 2017, la recourante a informé le Tribunal fédéral qu'elle n'avait pas introduit une telle demande d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 5 décembre 2017 pour verser une avance de frais de 2'000 fr.
Par courrier du 30 novembre 2017, la recourante a sollicité un arrangement de paiement en dix fois de l'avance de frais requise.
Compte tenu de ce qui suit, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de paiement par acomptes de l'avance de frais, laquelle devient sans objet.
4.
Dans son mémoire, la recourante présente un exposé des faits, puis expose toutes les turpitudes qu'elle attribue au père de son fils. Elle affirme enfin que son enfant se développe de manière harmonieuse. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas du raisonnement de l'arrêt déféré, a fortiorielle ne développe aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision querellée. Dans ces circonstances, le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Gauron-Carlin