BGer 8C_770/2017 |
BGer 8C_770/2017 vom 04.12.2017 |
8C_770/2017 |
Arrêt du 4 décembre 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2017 (A/2959/2017-AIDSO ATA/1332/2017).
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Vu : |
la décision de l'Hospice général du 4 juillet 2017 déclarant irrecevable l'opposition de A.________ contre une décision de refus de prestations, au motif que son acte n'était pas rédigé en français en dépit d'un délai raisonnable octroyé pour remédier à cette irrégularité,
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l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision du 4 juillet 2017 considérant qu'il n'avait pas établi avoir été empêché sans sa faute de produire la traduction de son opposition dans le délai imparti,
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le recours du 30 octobre 2017 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que dans son écriture, le recourant se borne à affirmer qu'il a produit la traduction en français de son opposition à la cour cantonale le 30 août 2017 ajoutant qu'il est surprenant qu'elle ait rejeté son recours en se basant sur la langue de rédaction de l'opposition et non sur les faits,
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que ce faisant, il ne discute pas la motivation qui a conduit la juridiction cantonale à confirmer la décision d'irrecevabilité du 4 juillet 2017,
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qu'en l'absence évidente d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 4 décembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Paris
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