BGer 4A_211/2017
 
BGer 4A_211/2017 vom 04.12.2017
4A_211/2017
 
Arrêt du 4 décembre 2017
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Roux,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Michel Dupuis,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 31 janvier 2017 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(n° 49 / PT15.023248-162093).
 
Faits :
 
A.
A.a. Le 8 septembre 2006, B.________ a signé une proposition d'assurance émanant de l'assureur A.________ SA, à propos d'un véhicule de type Jeep Grandcherokee dont le «prix de catalogue» s'élevait à 69'800 fr. Ce véhicule mis en circulation le 21 mars 2002 avait été accidenté le 29 novembre 2005 et affichait, d'après une expertise effectuée le 30 novembre 2005, 42'451 km au compteur. Sa valeur de remplacement «directive de taxation DDT2000+aseai» était alors estimée à 35'100 fr., tandis que l'offre comparative selon le barème «EUROTAX jaune (11.2005) » retenait une valeur de 28'634 fr. L'expert estimait sa valeur vénale majorée à 51'024 fr.
A.b. Sur la base de cette proposition, la compagnie d'assurance a délivré à B.________ (ci-après: l'assurée) une police prenant effet le 8 septembre 2006, qui comportait en lien avec le véhicule précité une assurance en responsabilité civile, en accident des occupants ainsi qu'en «supercasco», c'est-à-dire pour les dommages au véhicule en cas de collision avec valeur vénale majorée.
Faisaient partie intégrante de cette police les Conditions générales d'assurance (CGA), édition 01/2006, dont l'article 204.3 a la teneur suivante:
«Couverture à la valeur vénale majorée
Lorsque les frais de réparation atteignent ou excèdent (...) après plus de deux années de service, la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre (valeur vénale), (...) A.________ SA paie l'indemnité suivante :
(...) durant la 5e année 65-55% du prix de catalogue ou de la valeur à neuf déclarée. (...).
Si l'indemnité est supérieure au prix payé pour l'acquisition du véhicule, c'est seulement celui-ci qui est remboursé, mais au moins la valeur de remplacement.
Si la valeur de remplacement est supérieure à la valeur à neuf en son temps, cette dernière représente l'indemnisation maximale. (...) »
A.c. Le 25 février 2007, alors qu'il était dans sa cinquième année de service, le véhicule assuré a été accidenté. La compagnie d'assurance a mandaté E.________ afin d'expertiser le véhicule. A cette occasion, l'expert s'est vu remettre un contrat de vente conclu en la forme manuscrite le 27 août 2006, par lequel C.________ déclarait avoir vendu à l'assurée un véhicule de type « 
A.d. Dans un document daté du 10 avril 2007 intitulé «Taxation de véhicule», l'expert E.________ a conclu au dommage total du véhicule. Il a retenu les valeurs suivantes:
L'expert a précisé que la «valeur de remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai» était de 22'500 fr., montant arrondi à 22'000 fr. Il aen outre retenu que la valeur vénale du véhicule à la vente ou à l'échange sur le marché de l'occasion (offre comparative) était de 22'698 fr. au 1 er mars 2007, selon le barème «EUROTAX jaune (02/2007) ».
A.e. L'expert jugeait manifestement excessif le prix annoncé pour l'achat du véhicule, et les investigations menées laissaient apparaître de nombreuses contradictions quant aux circonstances d'achat du véhicule. Aussi la compagnie d'assurance a-t-elle déposé le 13 juin 2008 une dénonciation pénale à l'encontre de l'assurée pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP et tentative d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
A.f. Le 9 septembre 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a rendu une ordonnance de classement à l'endroit des différents protagonistes de la vente du véhicule, dont l'assurée.
Il en ressort que selon les explications de l'assurée, elle s'était vu offrir le véhicule par D.________, qui était en faillite et ne pouvait avoir de véhicule à son nom; lui-même avait acheté la voiture 38'000 fr. à son employé C.________. L'assurée concédait avoir menti à l'assurance en indiquant avoir payé elle-même le véhicule par acomptes. D.________ avait confirmé cette version, reconnaissant avoir menti à l'assurance car il estimait que c'était sa vie privée. Il avait racheté le véhicule une fois réparé par son employé sur son temps libre pour un montant de 38'000 fr. C.________ avait lui-même racheté l'épave à F.________ pour 5'000 fr. et l'avait réparée lui-même, à ses frais. Contrairement à ce qu'indiquait le contrat d'achat conclu le 8 mars 2006 entre F.________ et C.________, celui-ci n'avait pas versé 35'000 fr. comptant à F.________. Le solde du montant provenait de l'indemnité d'assurance versée auprès du garage de D.________ et de la compensation avec diverses factures ouvertes auprès du garage pour d'autres travaux. F.________ avait affirmé pour sa part qu'il avait traité avec D.________ et avait reçu la somme globale de 35'000 fr. en quatre ou cinq fois, ainsi qu'en contrepartie de travaux effectués gratuitement. En ce qui concernait le kilométrage (prétendument 34'800 dans les deux contrats), F.________ affirmait ne pas avoir prêté attention à ce point lors de la signature du contrat. C.________, qui indiquait avoir établi les deux contrats, soit celui du 8 mars 2006 avec F.________ et celui du 27 août 2006 avec l'assurée, prétendait s'être trompé. Tous affirmaient que les dates figurant sur ces contrats étaient véridiques et que ceux-ci n'étaient pas antidatés.
Le Ministère public a retenu que les contrats produits étaient imprécis quant au mode de rétribution, erronés quant au kilométrage et, pour le second, inexact quant à l'identité de l'acquéreur. Rien ne permettait en revanche de retenir qu'ils auraient été antidatés et créés uniquement en vue de l'obtention de prestations de la part de l'assurance. Par ailleurs, et même s'il subsistait des doutes à cet égard, il n'était pas possible d'établir à satisfaction de droit que D.________ n'avait pas versé 38'000 fr. à C.________. En effet, il était constant que la réparation de la voiture à la suite de l'accident de novembre 2005 avait été évaluée à quelque 29'000 fr. par l'expert intervenu à cette époque. Il était établi que la réparation avait bien eu lieu, dès lors que ce véhicule, réparé, avait pu passer l'expertise courant 2006. On peinait en outre à imaginer que F.________ ait accepté de se débarrasser du véhicule sans compensation autre. Ainsi, il apparaissait plausible que l'épave ait été rachetée pour 5'000 fr. et moyennant compensation avec des travaux effectués, ce d'autant plus que l'évaluation de la valeur du véhicule à la suite de l'accident de novembre 2005 était de 35'100 fr. A cet égard, les éléments de la compagnie d'assurance n'étaient pas suffisants pour dénier toute pertinence à ce montant. Rien ne permettait non plus d'écarter la version des parties selon laquelle C.________ aurait d'abord acquis la voiture pour son compte, puis l'aurait revendue avec un certain bénéfice quelque temps plus tard à D.________, après l'avoir réparée lui-même. Dans ces circonstances, le Ministère public a conclu que les conditions, à tout le moins subjectives, des infractions de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie n'apparaissaient pas remplies, un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner le classement de la procédure pénale.
 
B.
B.a. Le 3 juin 2015, l'assurée a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande concluant à ce que la compagnie d'assurance lui paie 53'420 fr. 10 plus intérêts. Elle réclamait notamment le paiement de 38'809 fr. à titre d'indemnité casco calculée selon la valeur vénale majorée.
Par jugement du 22 juillet 2016, le Tribunal a condamné la compagnie d'assurance à payer 38'000 fr. à l'assurée, intérêts en sus. En substance, le Tribunal a exclu toute réticence au sens de l'art. 6 LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1) de la part de l'assurée, et a conclu que celle-ci avait le droit à une indemnité ramenée au prix d'achat du véhicule, soit 38'000 fr., en application de l'art. 204.3 CGA.
B.b. Par arrêt du 31 janvier 2017, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par la compagnie d'assurance et a confirmé la décision entreprise.
En substance, l'autorité d'appel a considéré que les premiers juges avaient examiné à tort la constellation de faits sous l'angle de la réticence au sens de l'art. 6 LCA. Il était reproché à l'assurée d'avoir cherché à obtenir, lors de la survenance du sinistre, une prestation d'assurance en émettant des déclarations mensongères sur le prix d'acquisition du véhicule assuré et en produisant un contrat de vente jugé fictif. Ce comportement devait être examiné à l'aune de l'art. 40 LCA. Cela étant, la compagnie d'assurance n'était pas parvenue à démontrer avec une vraisemblance prépondérante que D.________ n'aurait pas racheté le véhicule assuré à C.________ pour le prix de 38'000 fr. Il restait à examiner si l'assurée avait fait une déclaration frauduleuse sur des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur. L'art. 204.3 CGA prévoyait une indemnité correspondant à la valeur vénale majorée, mais au maximum au prix payé pour l'acquisition du véhicule. En l'occurrence, l'assurée n'avait pas acheté le véhicule mais l'avait reçu en donation de D.________. Deux solutions étaient envisageables. La première était de retenir le prix payé par le donateur; dans ce cas, le prix d'acquisition était bien de 38'000 fr. La seconde était de considérer qu'il n'y avait pas eu de prix d'acquisition, puisque celle-ci était intervenue à titre gratuit. En ce cas, l'hypothèse visée par l'art. 204.3 CGA selon laquelle la valeur vénale majorée était « supérieure au prix payé pour l'acquisition» n'était pas réalisée, et la compagnie d'assurance devait payer l'indemnité selon la valeur vénale majorée. Dans les deux cas, il n'y avait pas eu de déclaration frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA.
C. La compagnie d'assurance a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la demande soit intégralement rejetée. Elle a de surcroît requis l'octroi de l'effet suspensif.
L'assurée intimée a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2017, l'effet suspensif a été accordé, à défaut d'opposition de la partie adverse et de l'autorité précédente.
 
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 en lien avec les art. 45 al. 1 et art. 46 al. 1 let. a LTF) par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
 
Erwägung 2
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par ailleurs, par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
La recourante méconnaît ces principes lorsqu'elle présente son propre exposé des faits, sans faire valoir d'arbitraire à l'encontre de ceux retenus par la cour cantonale. Il n'en sera donc pas tenu compte.
3. La compagnie d'assurance soulève deux griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué. D'une part, la Cour d'appel aurait violé l'art. 8 CC en renversant indûment le fardeau de la preuve et en lui imposant de prouver le prix effectivement payé pour l'achat du véhicule, alors qu'elle devait uniquement mettre en doute le prix invoqué par l'assurée. D'autre part, la Cour aurait apprécié arbitrairement les preuves en retenant, de façon insoutenable, que D.________ avait acquis le véhicule pour le prix de 38'000 fr.
3.1. Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs), ou empêchent sa naissance (faits dirimants) (ATF 141 III 241 consid. 3.1 p. 242; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 p. 17). Conformément à ces principes qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Lorsque la preuve stricte est impossible à rapporter (état de nécessité en matière de preuve), le degré de preuve requis est réduit à la vraisemblance prépondérante. Tel est fréquemment le cas s'agissant de la preuve de la survenance du sinistre, en particulier en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 325; arrêt 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'art. 8 CC confère à l'assureur le droit à la contre-preuve; il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326 s.; arrêts 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1; 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3).
L'art. 40 LCA permet à l'assureur de refuser ses prestations et de se départir du contrat lorsque «l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur». S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'art. 40 LCA (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; arrêts 4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.2; 4A_333/2016 du 18 août 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet que le degré de la preuve de l'intention frauduleuse est réduit à la vraisemblance prépondérante (arrêts 4A_432/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2; 4A_382/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.3).
3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le véhicule assuré a été accidenté et qu'il a subi un dommage total. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance a indiqué dans son rapport du 10 avril 2007 que l'indemnité calculée d'après la première phrase de l'art. 204.3 CGA, soit d'après la valeur vénale majorée du véhicule, se montait à 38'809 fr. (55,6% du prix catalogue de 69'800 fr.). La compagnie d'assurance ne conteste pas cette valeur. L'assurée a dès lors satisfait à son obligation d'alléguer et de prouver les faits qui fondent sa prétention. La compagnie d'assurance objecte cependant que cette indemnité est supérieure «au prix payé pour l'acquisition du véhicule», de sorte que seul ce dernier serait dû à l'assurée, conformément à la deuxième phrase de l'art. 204.3 CGA. S'agissant d'un élément conduisant à la réduction de l'indemnité d'assurance, le fardeau de la preuve revient à la compagnie d'assurance, en application de l'art. 8 CC. L'assurée a produit le contrat de vente du véhicule. L'art. 39 al. 1 LCA impose à l'ayant droit de fournir, à la demande de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. La compagnie d'assurance fait valoir que les renseignements donnés quant à l'acquisition du véhicule sont inexacts et réalisent les prévisions de l'art. 40 LCA. Il lui incombe de prouver que les conditions d'application de cette disposition sont réalisées.
Ainsi, il incombait à la compagnie d'assurance de prouver que le prix payé pour l'acquisition du véhicule était inférieur à 38'809 fr. (valeur vénale majorée), afin de réduire l'étendue de l'indemnité due en vertu de l'art. 204.3 CGA, respectivement de prouver que les renseignements donnés dans le contrat de vente remis par l'assurée étaient inexacts et réalisaient les prévisions de l'art. 40 LCA, afin de refuser toute prestation. Si la preuve se rapporte en soi à des points distincts (preuve d'un prix d'acquisition inférieur à la valeur vénale majorée, respectivement preuve de la dissimulation de faits dans le but d'induire en erreur), le fardeau de l'allégation et de la preuve incombait dans les deux cas à la compagnie d'assurance. La cour cantonale n'a donc pas méconnu l'art. 8 CC. Quant au degré de preuve appliqué par la cour cantonale (vraisemblance prépondérante), il n'est pas discuté par la compagnie d'assurance.
Il reste à examiner le second grief relatif à l'appréciation des preuves.
 
Erwägung 4
4.1. La recourante prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en appréciant les preuves à sa disposition. Sachant que le contrat du 27 août 2006 indiquait un kilométrage erroné, que ce n'était pas C.________ qui avait vendu le véhicule à l'assurée comme mentionné dans ce document, mais D.________ qui le lui avait offert, et que le véhicule avait, plusieurs mois avant son rachat, une valeur EUROTAX de 28'634 fr. seulement, il serait insoutenable de retenir le prix d'acquisition de 38'000 fr. figurant dans ce document.
4.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 136 III 148 consid. 2.4 p. 150). Il n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait défendable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2).
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a concédé que le contrat en question donnait de fausses indications quant au kilométrage, quant à l'acte d'acquisition et au prix payé, puisque c'était en fait D.________ qui avait acquis le véhicule pour l'offrir à l'assurée; cela ne signifiait pas pour autant que le prix de vente figurant sur ce document soit faux. Les éléments relevés par le Ministère public à l'appui de son ordonnance de classement accréditaient la thèse de sa véracité. Ainsi en était-il du fait que la réparation de la voiture à la suite de l'accident de novembre 2005 avait été évaluée à 29'000 fr. environ et qu'il était peu vraisemblable que F.________ ait accepté de se débarrasser du véhicule sans compensation aucune, de sorte qu'il était plausible que l'épave lui ait été rachetée 5'000 fr. en plus de la compensation de travaux effectués par ailleurs auprès du garage de D.________. A cela s'ajoutait que l'évaluation de la valeur du véhicule à la suite de l'accident de novembre 2005 était de 35'100 fr.
Ce raisonnement résiste au grief d'arbitraire. Les indications erronées quant au kilométrage du véhicule et à la personne de l'acquéreur dans le contrat de vente querellé ne discréditent pas l'entier de ce document. L'assurée avait par ailleurs pris soin de faire annoter sous la rubrique correspondante de la proposition d'assurance le nombre correct de kilomètres qu'affichait le véhicule au compteur; par ailleurs, la personne de l'acquéreur - qu'il s'agisse de l'assurée ou de D.________, qui lui a ensuite offert le véhicule - n'avait aucun impact sur l'indemnité d'assurance, la recourante ne discutant pas le raisonnement selon lequel à défaut d'acquisition à titre onéreux, il fallait s'en tenir soit au prix payé par le donateur, soit à la valeur vénale majorée. Quant au fait que le prix d'achat du véhicule était bien supérieur à l'offre comparative selon le barème «EUROTAX jaune (11.2005) », soit 28'634 fr., il n'est pas décisif. S'il peut certes paraître malencontreux d'avoir choisi de réparer le véhicule - pour un coût estimé à 29'000 fr., montant auquel s'ajoutait le prix de rachat de l'épave - plutôt que d'en acquérir un autre sur le marché de l'occasion à un prix moindre, cette décision n'est, a priori, pas le fait de l'assurée et a pu être influencée par des motifs d'opportunité, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir déclaré un prix erroné dans le but d'induire la recourante en erreur.
Il s'ensuit que le second grief de la recourante, tiré d'une appréciation arbitraire des preuves pertinentes, est pareillement infondé.
4.4. La recourante ne soulève aucun autre grief, ce qui clôt toute discussion (cf. consid. 2.1 
4.5. En définitive, la Cour d'appel n'a pas enfreint le droit fédéral en retenant que la recourante doit à l'assurée une indemnité de 38'000 fr. correspondant au «prix payé pour l'acquisition du véhicule», puisqu'il est inférieur à la valeur vénale majorée du véhicule (38'809 fr.) et prévaut sur celle-ci, selon la deuxième phrase de l'art. 204.3 CGA.
5. Le recours doit être rejeté. Partant, la recourante supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti