Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_936/2017
Arrêt du 30 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
violence, menaces, harcèlement (art 28b CC), protection de la personnalité, indemnité,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2017 (C1 17 274).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 octobre 2017 (C 17 274), le Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de rectification par l'appelant de son écriture contenant des propos inconvenants, l'appel formé par A.________ le 29 septembre 2017 à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge du district de Monthey déclarant irrecevables la demande de récusation et l'action fondée sur l'art. 28b al. 1 ch. 1 CC déposées le 31 août 2017 par A.________ contre B.________ et C.________.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 20 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans sa lettre - rédigée à la main et pas toujours aisément lisible - le recourant, bien qu'il s'indigne de la justice en se référant à plusieurs bases légales, constitutionnelles et conventionnelles, ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin