Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_925/2017
Arrêt du 30 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud,
Département de la santé et de l'action sociale,
Service de prévoyance et d'aide sociales,
avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
Office des poursuites du district de Nyon,
avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
Objet
demande d'annulation d'une poursuite (plainte 17 LP),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 octobre 2017 (FA17.012082-171413).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 31 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par A.________ contre l'avis de saisie émis par l'Office des poursuites du district de Nyon, dans la cause l'opposant à l'État de Vaud.
2.
Par acte du 18 novembre 2017, A.________, représentée par son époux B.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante déclare faire opposition à l'arrêt du 8 novembre, expliquant qu'elle " a déjà un numéro de poursuite " qu'il n'est pas possible de rectifier par courrier ou téléphone, car " la justice n'est pas un supermarché ou on peut rectifier le prononcé sans la voix de recours " ( sic!). Elle conclut à la radiation de la poursuite contestée.
La recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin