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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_47/2017
Arrêt du 22 novembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, D.X.________et E.X.________
agissant par A.X.________ et B.X.________
tous représentés par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 octobre 2017 (A/1618/2016-PE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 17 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, ressortissants du Kosovo, ont déposé contre le jugement du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 19 avril 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrations de ce même canton refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils se plaignent de la constatation arbitraire des faits ainsi que de l'application arbitraire du droit.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère du reste aucun droit aux recourants. C'est par conséquent à juste titre qu'ils ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Ainsi en va-t-il de l'établissement arbitraire des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves allégués par les recourants en ce qu'ils sont liés à l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que les griefs sont irrecevables.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey