BGer 8C_501/2017
 
BGer 8C_501/2017 vom 14.11.2017
8C_501/2017
 
Arrêt du 14 novembre 2017
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional de Lausanne,
1000 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2017 (PS.2016.0091).
 
Vu :
le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2017,
le recours du 23 juillet 2017(timbre postal) contre ce jugement, son écriture complémentaire du 24 août 2017 (timbre postal) et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 15 septembre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
l'ordonnance du 23 octobre 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 3 novembre 2017 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
l'écriture du recourant du 3 novembre 2017 (timbre postal), dans laquelle il demande la reconsidération de l'ordonnance du 15 septembre 2017 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
 
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que par ailleurs, le refus de l'assistance judiciaire était motivé par l'absence de chance de succès du recours et il n'existe pas, en l'espèce, de motifs justifiant de procéder à un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud.
Lucerne, le 14 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella