BGer 5A_895/2017
 
BGer 5A_895/2017 vom 13.11.2017
5A_895/2017
 
Arrêt du 13 novembre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de La Riviera-Pays -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2017 (D517.026012-171426 175).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 25 juillet 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, à l'égard de A._______, née le 25 octobre 1944 (I); mandaté un expert (II); institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion selon les art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de l'intéressée (III); retiré provisoirement à celle-ci ses droits civils pour les actes dans divers domaines (IV); nommé une curatrice provisoire (V); défini les tâches de celle-ci (VI-VIII); dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX); déclaré sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
Statuant le 6 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.
2. Par écriture mise à la poste le 31 octobre 2017, A.________ déclare interjeter " appel " de l'arrêt cantonal. Des déterminations n'ont pas été requises.
3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
4. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_320/2015 du 27 avril 2015 consid. 3), grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
Or, en l'espèce, le mémoire de recours est dépourvu de toute critique intelligible - de surcroît d'ordre constitutionnel - de l'arrêt déféré, ainsi que de conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi