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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4G_4/2017
Arrêt du 7 novembre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
W.________,
défendeur et requérant,
contre
A.X.________,
B.X.________,
représentés par Me Jean-Michel Henny,
demandeurs et intimés,
Objet
bail à ferme agricole; expulsion du fermier
demande de rectification de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 26 septembre 2017 (4A_389/2017).
Vu :
la demande de rectification introduite contre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 septembre 2017;
Considérant :
Que la demande tend à la rectification du montant d'un fermage annuel indiqué au consid. 5 de l'arrêt attaqué;
Que le requérant n'allègue aucune équivoque dans le dispositif de l'arrêt;
Qu'il n'allègue non plus aucune sorte de contradiction entre les motifs et le dispositif;
Qu'il n'allègue pas davantage une erreur de calcul ou de rédaction à l'intérieur du dispositif;
Que la demande est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 129 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que cette disposition ne permet pas de réclamer une rectification dans les motifs d'un arrêt si le sens et la portée du dispositif n'en sont pas modifiés (arrêt 4G_4/2016 du 21 juin 2017, consid. 2.1, destiné à la publication);
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Thélin