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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_700/2017
Arrêt du 30 octobre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice général,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de procédure),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 août 2017
(A/3852/2016-AIDSO ATA/1209/2017).
Considérant en fait et en droit :
que le 7 avril 2014, A.________, se trouvant en fin de droit du chômage, s'est rendu à l'antenne de l'Hospice général de l'Office cantonal de l'emploi où il a retiré un formulaire de demande de prestations d'aide sociale,
qu'il s'est enquis de la suite donnée à sa demande par courrier recommandé du 1er mai 2015, ce à quoi l'Hopice général lui a répondu qu'il n'y avait pas été donné suite dès lors qu'il n'avait pas retourné le formulaire dûment rempli et signé,
qu'après le dépôt d'un dossier complet en date du 2 juin 2015, l'Hospice général a accordé à A.________ une aide financière à partir du mois de juin 2015,
qu'il a en revanche refusé de lui verser des prestations avec effet rétroactif au 1er avril 2014, et lui a également opposé un refus s'agissant des mois d'octobre et novembre 2015 (en l'absence de renseignements suffisants) et de certaines factures dont il demandait la prise en charge (voir la décision sur opposition de l'Hospice général du 11 octobre 2016),
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 22 août 2017,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en présentant, entre autres requêtes, une demande d'assistance judiciaire,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
que le jugement attaqué repose sur la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), ainsi que sur la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01),
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario),
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels,
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'en l'occurrence, le mémoire du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir également BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 34 ad. art. 106 LTF),
qu'une grande partie de celui-ci est consacrée aux faits (22 pages) sans que l'on discerne une critique relative à leur établissement par les juges cantonaux, en particulier sur l'absence de dépôt d'un formulaire de demande dûment rempli et signé au mois d' avril 2014,
que le reste de l'argumentation du recourant est confus et difficilement compréhensible,
qu'il semble critiquer le fait que l'intimé ne lui ait pas accordé une aide provisoire selon l'art. 28 al. 3 LIASI,
qu'une telle aide ne saurait entrer en ligne de compte dans son cas dès lors qu'elle uniquement accordée lorsque la demande de prestations est incomplète sans faute du demandeur (art. 28 al. 3 LIASI en relation avec l'art. 12 RIASI),
que par ailleurs, la requête du recourant tendant à s'exprimer oralement devant le Tribunal fédéral doit rejetée,
qu'en effet, les parties n'ont en principe aucun droit à des débats (art. 57 LTF) ou à une séance publique (art. 58 al. 1 LTF), qui n'ont lieu qu'exceptionnellement devant le Tribunal fédéral, la règle étant de statuer par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF; arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, non publié à l'ATF 137 II 40),
qu'il en va de même de sa demande de restitution de délai pour compléter son recours, les conditions d'une telle restitution n'étant manifestement pas réunies,
que pour le surplus, le recours ne contient aucune démonstration du caractère arbitraire du jugement attaqué,
que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 30 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl