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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_307/2017; 1B_308/2017; 1B_316/2017
Arrêt du 16 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1B_307/2017
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
C.________, représenté par Maîtres Pierre Schifferli et Lucien Gani, avocats,
1B_308/2017
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Miriam Mazou et Laurent Moreillon,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.
1B_316/2017
C.________, représenté par Maîtres Pierre Schifferli et Lucien Gani,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Maîtres Miriam Mazou et Laurent Moreillon,
Objet
Séquestre; déni de justice,
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et
canton de Genève du 27 juin 2017 (P/4717/2012;
ACPR/434/2017 et ACPR/435/2017).
Faits :
A.
A.a. D.________ SA, société sise à Genève et fondée le 22 avril 2003, a été constituée pour fournir des prestations aux sociétés du groupe D.________, celui-ci étant actif dans la fabrication et la commercialisation de différents matériaux destinés au secteur du bâtiment. C.________ et A.________, son fils, en étaient les actionnaires et administrateurs. La faillite de D.________ SA a été prononcée le 16 septembre 2011, ses actifs s'élevant à 66'009 fr. et ses dettes à 5'505'894 francs.
C.________ et A.________ étaient également les administrateurs de D.________ International, dont le siège était à Madère (Portugal). Cette société a été mise en faillite le 13 janvier 2012.
A.b. "D.________" est aussi le nom d'un système breveté de coffrage structurel intégré destiné à la construction d'ouvrages en béton. Ce procédé est promu et exploité par diverses sociétés enregistrées dans différents pays, contrôlées directement ou indirectement par C.________ et son frère I.________, sous la responsabilité formelle d'un administrateur basé à Fribourg.
Les droits exclusifs sur cette marque et le procédé "D.________" étaient propriété de D.________ International; cette dernière était détenue par G.________, société appartenant à I.________, résident londonien. La promotion de "D.________" était assurée par la société suisse D.________ SA, apparemment pour des questions d'image. Pour des motifs fiscaux, les bénéfices générés par la commercialisation de ce système étaient comptabilisés par D.________ International, elle-même censée rémunérer D.________ SA.
A.c. Le 28 octobre 2005, E.________ Company a conclu avec D.________ International un contrat relatif à l'achat d'une ligne de machines destinées à fabriquer les panneaux métalliques utilisés pour le système "D.________", ainsi qu'un contrat de licence exclusive pour l'exploitation de ce procédé en Irak, en Jordanie, au Liban et en Palestine.
B.
B.a. E.________ Company et son dirigeant, F.________, ont déposé plainte pénale le 29 mars 2012 contre C.________ et A.________ pour escroquerie, faux dans les titres, extorsion, diverses infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, ainsi que pour détournement de choses frappées d'un droit rétention. Le 27 novembre 2013, cette plainte a été complétée, notamment eu égard au dernier chef d'infraction susmentionné, ainsi que pour banqueroute frauduleuse.
Il était en substance reproché aux deux dénoncés d'avoir, par le biais de D.________ SA, organisé une vaste mise en scène visant à tromper sur l'identité, la nature et la substance de cette société, présentée comme la vendeuse de machines prétendument neuves et de récente technologie alors que celles livrées étaient usagées et défectueuses.
A l'appui de leur plainte, F.________ et E.________ Company ont notamment expliqué avoir versé en novembre 2005, à la suite de l'accord d'octobre 2005, US$ 500'000.- pour la licence des brevets, puis US$ 1.2 millions pour les machines; sur la base d'une - fausse - déclaration du 14 décembre 2005 attestant que 70 % de la fabrication de ce matériel était réalisé - alors qu'elle n'était en réalité au 16 janvier 2006 que de 40 % -, un montant de US$ 600'000.- avait été viré le 16 janvier 2006, puis un suivant de US$ 1.2 millions le 30 juillet 2006, à la suite d'un chantage. En septembre 2006, C.________ se serait engagé à remplacer les machines défectueuses par du matériel neuf s'il était renoncé à exiger des dommages et intérêts en lien avec la première livraison; cette proposition ayant été refusée, la nouvelle ligne de production avait été vendue par C.________ à une société italienne pour US$ 3.5 millions sans qu'il ait été procédé au remboursement des montants payés.
F.________ et E.________ Company ont fait état de la sentence arbitrale - définitive - rendue le 17 décembre 2010 selon laquelle D.________ SA et D.________ International avaient été condamnées conjointement et solidairement à leur rembourser les montants encaissés, augmentés des dommages et intérêts, à titre de compensation pour la résiliation, pour non-exécution, du contrat du 28 octobre 2005, soit au total environ US$ 4.5 millions. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sentence, les machines défectueuses avaient fait l'objet d'un droit de rétention; cependant, C.________ et A.________ avaient, par la biais d'une fausse adresse, obtenu une ordonnance de libération auprès d'un tribunal jordanien des machines livrées à Amman (Jordanie) et les avaient fait enlever.
B.b. Le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu le 11 mai 2012, estimant qu'il existait des soupçons suffisants que des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes auraient pu être commises.
Par ordonnance du 17 mai 2012, il a ordonné le séquestre des biens immobiliers appartenant à C.________ et à A.________ en garantie d'une éventuelle confiscation. Le 2 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par C.________, A.________ et B.________ contre cette décision; cette autorité a en particulier retenu qu'il était établi que F.________ et E.________ Company étaient créanciers de D.________ SA, respectivement de D.________ International, entités mises en faillite à la suite du prononcé arbitral en leur défaveur. Selon la cour cantonale, C.________ et A.________ semblaient avoir volontairement et confusément impliqué les deux sociétés dans leurs transactions commerciales, de sorte que se posait la question d'une gestion opérée au détriment des créanciers, notamment de savoir si l'interaction - en particulier financière - entre lesdites entités pouvait avoir joué un rôle dans l'accroissement de l'endettement de D.________ SA; le sort des US$ 6 millions payés à l'une ou à l'autre entre novembre 2005 et juillet 2009 devait être élucidé. Au vu du dossier et du fait que D.________ SA paraissait avoir été visiblement vidée de sa substance, les juges cantonaux ont confirmé le séquestre opéré en garantie de l'exécution d'une créance compensatrice sur les biens immobiliers des deux prévenus, même si ces immeubles avaient été acquis antérieurement aux faits dénoncés.
B.c. Par courrier du 13 septembre 2012, C.________ et A.________ ont remis en cause la qualité de parties plaignantes de F.________ et de E.________ Company, soutenant en substance que le premier aurait cédé les droits patrimoniaux et mobiliers acquis à la suite du contrat d'octobre 2005 à D.________ Jordanie.
Dans son arrêt du 13 mars 2013, la Chambre pénale de recours a conclu qu'il était légitime d'accorder le statut de parties plaignantes à F.________ et à E.________ Company, sous réserve de l'issue de la demande de révision de la sentence arbitrale, procédure alors pendante devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a déclaré cette requête irrecevable le 9 octobre 2013 (causes 4A_688/2012 et 4A_126/2013).
B.d. Le 17 janvier 2014, respectivement le 9 septembre 2014, C.________ et A.________ ont été formellement mis en prévention.
S'agissant du chef de prévention d'escroquerie (art. 146 CP), il leur était reproché d'avoir, par diverses manoeuvres et mises en scène, astucieusement trompeuses, amené les parties plaignantes à conclure des contrats avec une société de façade, D.________ International plutôt que D.________ SA, leur fournissant une licence sans valeur et des machines d'occasion, défectueuses, maquillées en machines neuves, prétendument produites par le "groupe D.________" pour un montant de US$ 3.5 millions, leur causant un préjudice équivalent. En ce qui concernait l'infraction de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP), il leur était fait grief d'avoir fait enlever, début 2012, en Jordanie, les machines défectueuses livrées aux deux plaignants alors qu'elles étaient sous un droit de rétention.
En lien avec la faillite de D.________ International, il était reproché aux prévenus d'avoir dissimulé (1) le brevet de "D.________ System", acquis pour EUR 25 millions, mais présenté comme sans valeur, (2) ainsi qu'une ligne de production de machines valant US$ 500'000.-, transférée en Roumanie (art. 163 CP), alternativement d'avoir faussement comptabilisé, notamment dans les comptes 2009, de D.________ International ledit brevet à hauteur de EUR 16 millions afin de créer une apparence de solvabilité (art. 251 CP), d'avoir distrait des avoirs de D.________ International EUR 25 millions pour acquérir ledit brevet auprès de la société G.________ (art. 163 CP) et d'avoir, en décembre 2005, présenté aux plaignants un certificat d'avancement de production à 80 %, mensonger, puisque la production n'en était qu'à 20 %, afin d'obtenir le paiement d'un acompte contractuel de US$ 600'000.- (art. 251 CP). Dans le cadre ensuite de la faillite de D.________ SA, il était fait grief à C.________ et à A.________ de ne pas avoir pris les précautions nécessaires, comme administrateurs, afin de garantir les engagements de la société, pratiquant une gestion "débilitante" visant sciemment à son insolvabilité et causant de la sorte les pertes subies par ses créanciers à hauteur de plus de 5.5 millions de francs (art. 165 CP).
Le 15 septembre 2014, le Ministère public - qui avait, en décembre 2013, levé la saisie portant sur les immeubles des deux prévenus - a placé à nouveau sous séquestre ces deux biens-fonds.
B.e. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Procureur a classé partiellement la procédure ouverte contre les deux prévenus. Relevant le conflit civil opposant les parties en lien avec la livraison de machines prima facie défectueuses, mais finalement performantes, le magistrat a considéré qu'il n'y avait pas d'escroquerie, faute de tromperie astucieuse. Il a également estimé que les conditions de l'art. 145 CP n'étaient pas réunies, notamment sur le plan subjectif et, supposé un for à Genève, au regard de la complexité de la situation juridique qui s'était développée en Jordanie ainsi que de la décision du 1er février 2012 d'un tribunal de première instance d'Amman autorisant la reprise des machines par D.________ SA. Selon le Procureur, aucune indemnité n'était due aux prévenus, qui étaient largement responsables, par leurs montages sociaux et fiscaux, des ambiguïtés formelles et comptables ayant justifié l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Le Ministère public a en revanche maintenu les séquestres conservatoires portant sur les immeubles des intéressés à concurrence de US$ 3.5 millions, montant correspondant au dommage qui pourrait être relevant sur le plan pénal; cette mesure se justifiait eu égard aux autres infractions encore examinées, liées aux faillites de D.________ SA et de D.________ International, et qui devaient encore faire l'objet d'actes d'instruction, en particulier en lien avec l' "artificialité" apparente de ces structures, leur gestion hasardeuse et leurs actifs "évanescents".
B.f. Le 30 septembre 2016, le Procureur a notamment précisé aux prévenus que les deux biens saisis ne l'étaient qu'à concurrence d'un montant de US$ 3.5 millions; si des garanties équivalentes à ce montant lui étaient fournies, le magistrat était disposé à ne maintenir le séquestre que sur l'un de deux immeubles, relevant toutefois que C.________ paraissait faire l'objet de diverses poursuites susceptibles d'entrer en concurrence avec le séquestre ordonné, point qui devait être clarifié. C.________ a accepté, sans reconnaissance de responsabilité pénale, le 3 octobre 2016, que le séquestre soit reporté entièrement sur sa villa. Le 5 suivant, le Ministère public a informé les prévenus que l'état des poursuites contre C.________ - dont la villa faisait l'objet d'une réquisition de vente aux enchères - allait être vérifié auprès de l'Office des poursuites de Nyon et que, si la valeur résiduelle - poursuites et hypothèques déduites - suffisait, la saisie pénale portant sur l'immeuble de A.________ et de son épouse serait levée.
C.________ a fourni, le 6 octobre 2016, l'extrait établi la veille par l'Office des poursuites de Nyon faisant état de créances pour 7'868'955 fr., dont une à hauteur de 7'732'337 fr. correspondant à un commandement de payer notifié par F.________. Selon un courrier du 5 octobre 2016, un créancier a annulé une poursuite à hauteur de 3'762 francs.
A.________ et B.________ ont interpellé, les 25 octobre et 10 novembre 2016, le Procureur au sujet de la levée du séquestre portant sur leur immeuble. Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Ministère public a rejeté en substance cette requête. Cette autorité a en particulier relevé que certaines des poursuites en cours contre C.________ étaient au stade de la réquisition de vente, soulignant qu'aucune garantie de solvabilité n'était ainsi fournie. Le Procureur a également relevé que le préjudice allégué subi par les deux intéressés n'était que théorique puisque le prévenu A.________ n'entendait pas vendre sa part de copropriété. Selon le magistrat instructeur, il paraissait en outre légitime d'attendre les décisions de la Chambre pénale de recours sur les recours dirigés contre cette même mesure et alors pendants (cause ACPR/434/2017).
C.
C.a. Le 27 juin 2017, la Chambre pénale de recours a ordonné la jonction des causes relatives aux recours déposés par, d'une part, C.________ et, d'autre part, A.________ et B.________ contre l'ordonnance de classement partiel (cause ACPR/434/2017). Elle les a admis dans la mesure où ils concernaient le refus de toute indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP), renvoyant la cause sur ce point au Ministère public pour nouvelle décision. La cour cantonale les a en revanche rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, pour le surplus.
En particulier, cette autorité a déclaré sans objet le recours pour déni de justice invoqué en lien avec l'absence alléguée de décision sur la qualité de parties plaignantes de F.________ et de E.________ Company. Cette appréciation se fondait sur le courrier du Ministère public du 30 septembre 2016; selon celui-ci, le Procureur avait également informé les intéressés que la qualité de parties plaignantes des deux susmentionnés avait été admise par la Chambre pénale de recours, étant précisé que ceux-ci allaient être invités à se déterminer avant qu'une décision sujette à recours ne soit rendue. S'agissant ensuite du séquestre des deux immeubles - seule question sur laquelle l'épouse de A.________, B.________, disposait de la qualité pour recourir -, la cour cantonale a confirmé cette mesure à hauteur de US$ 3.5 millions au regard de la poursuite de l'instruction pénale s'agissant des infractions aux art. 163, 165 et 251 CP.
C.b. Dans un second arrêt du 27 juin 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours intenté par A.________ et B.________ contre la décision du Ministère public du 15 novembre 2016 (cause ACPR/435/2017).
La juridiction cantonale a considéré que, compte tenu du montant des poursuites en cours contre C.________ (7'823'625 fr.), du résultat aléatoire d'une éventuelle vente aux enchères de la villa de celui-ci et dès lors de l'absence de garantie de solvabilité, le Ministère public n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en maintenant le séquestre aussi sur l'immeuble de A.________, également prévenu des mêmes infractions que celles reprochées à son père. Selon la cour cantonale, le Procureur n'avait pas non plus adopté de comportement contradictoire en refusant de lever la mesure, vu les conditions posées pour ce faire (fourniture d'une garantie équivalente à US$ 3.5 millions, clarification des poursuites dirigées contre C.________ et valeur résiduelle de sa villa suffisante) et considérées ensuite comme non réalisées; le fait d'attendre la décision de la Chambre pénale de recours sur les recours portant sur cette même question ne constituait pas non plus une "volte-face", mais une solution pragmatique puisque cette autorité pouvait décider, indépendamment des conditions posées par le Ministère public, de lever les séquestres.
D.
D.a. Par actes du 13 juillet 2017 (cause 1B_307/2017), respectivement du 19 juillet 2017 (cause 1B_316/2017), A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu dans la cause ACPR/434/2017, concluant en substance à la levée des séquestres portant sur leurs immeubles respectifs ([...]), ainsi qu'à la radiation, par l'intermédiaire du Registre foncier de N.________, des mentions de restriction du droit d'aliéner y relatives. Les trois recourants demandent également qu'il soit constaté le déni de justice commis par la direction de la procédure qui n'avait pas statué sur la question de la qualité de partie de F.________, ainsi que de E.________ Company et que la direction de la procédure soit invitée à procéder à bref délai sur cette problématique. Subsidiairement, ils requièrent (1) l'annulation de l'arrêt entrepris dans la mesure où il rejette leurs recours cantonaux, maintient les séquestres et constate que le grief de déni de justice serait devenu sans objet, ainsi que (2) le renvoi de la cause à l'autorité que le Tribunal fédéral désignera pour nouvelle décision sur ces questions.
Le 26 juillet 2017 (cause 1B_307/2017), respectivement le 10 août suivant (cause 1B_316/2017), C.________, A.________ et B.________ ont conclu à l'admission des recours; le premier a en particulier produit la décision du Ministère public du 25 juillet 2017 relative à la qualité de parties plaignantes de F.________ et de E.________ Company. Quant à la cour cantonale, elle a, le 2 août 2017, renoncé à déposer des déterminations (causes 1B_307/2017 et 316/2017). Le 4 suivant, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer dans la cause 1B_307/2017 et a renvoyé aux observations déposées ce même jour dans la cause 1B_316/2017; il y a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 21 août 2017, A.________ et B.________ ont en substance persisté dans leurs conclusions (cause 1B_307/2017); en particulier, ils ont requis, le cas échéant, l'octroi d'un délai pour produire une attestation de l'organe de révision de D.________ France afin de démontrer que A.________ n'avait jamais été actionnaire de D.________ SA, de D.________ International ou de D.________ Holding SA. Cette écriture a aussi été produite dans la procédure 1B_316/2017 à titre de déterminations. En date également du 21 août 2017, C.________ a déposé des observations dans la cause 1B_307/2017.
D.b. Par acte du 14 juillet 2017, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal rendu dans la cause ACPR/435/2017 (cause 1B_308/2016), concluant en substance à la levée du séquestre portant sur leur immeuble [...], ainsi qu'à la radiation, par l'intermédiaire du Registre foncier de N.________, de la mention de restriction du droit d'aliéner y relative. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité qu'il plaira au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision.
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant aux observations déposées dans le cadre des recours pendants contre la décision de la Chambre pénale de recours (cause 1B_316/2017).
Considérant en droit :
1.
La Chambre pénale de recours a rendu deux décisions le 27 juin 2017 concernant des mêmes faits et traitant notamment d'une problématique similaire (ACPR/434/2017 et ACPR/435/2017). Deux recours émanant de trois parties différentes, mais avec une motivation et des conclusions quasiment identiques ont été déposés contre le premier prononcé (ACPR/434/2017). La seconde décision ne concerne que deux des trois parties en cause, mais traite d'une même question et les griefs présentés à son encontre rejoignent dans une grande mesure ceux soulevés dans le cadre de la première procédure.
Partant, il se justifie, notamment pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes 1B_307/2017, 1B_308/2017 et 1B_316/2017 et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Les trois recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 1 LTF).
2.2. Le séquestre pénal est une décision à caractère incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). En tant que propriétaires des immeubles placés sous séquestre, les trois recourants ont la qualité pour recourir sur cette question (art. 81 al. 1 LTF; causes 1B_307/2017, 1B_308/2017 et 1B_316/2017).
Tel n'est en revanche pas le cas de la problématique liée au déni de justice invoqué à l'encontre du Ministère public (causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017). En effet, seuls les recourants C.________ et A.________, prévenus, disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise sur cette problématique. Une telle limitation a d'ailleurs également été effectuée devant l'instance précédente, sans que cela ne soit remis en cause devant le Tribunal fédéral (cf. le consid. 1.3 de l'arrêt ACPR/434/2017).
2.3. Aucun des recours déposés dans les causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017 ne remet en cause le renvoi au Ministère public pour nouvelle décision sur l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ACPR/434/2017). L'examen du Tribunal fédéral est donc limité aux griefs soulevés, à savoir ceux contestant l'appréciation relative au déni de justice et le maintien du séquestre (causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017).
L'objet du litige est également circonscrit dans la cause 1B_308/2017 à la question du séquestre pénal. Il s'ensuit que les pièces et observations qui tendent à démontrer le défaut de qualité de parties plaignantes de F.________ et de E.________ Company sont irrecevables.
2.4. Les deux susmentionnés n'ont pas été invités à procéder dans les causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017. Il n'y a ainsi pas lieu de déterminer dans quelle mesure les pièces ultérieures à l'arrêt cantonal produites par les recourants afin de remettre en cause l'éventuelle participation des deux susmentionnés à la procédure fédérale seraient recevables (cf. ad 71 ss et 69 ss des mémoires de recours [causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017]).
3.
S'agissant de la question du séquestre, soulevée dans les trois recours, les recourants invoquent une violation de l'art. 9 Cst., soutenant que l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu que F.________ et E.________ Company auraient payé US$ 3'500'000.-. Ils se prévalent à cet égard d'un avis de crédit du 3 août 2006 faisant état d'un paiement allégué de D.________ Jordanie (anciennement H.________); cet document démontrerait que les deux susmentionnés se seraient tout au plus acquittés de US$ 2'300'000.-, ne pouvant ainsi prétendre à un dommage de US$ 3'500'000.- et, en conséquence, un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice de ce montant ne saurait être prononcé (cf. ad 10 de leur mémoire respectif [causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017]).
Les recourants ne contestent cependant pas que, dans le cadre de la sentence arbitrale rendue le 17 décembre 2010, les sociétés D.________ International et D.________ SA ont en particulier été condamnées à rembourser les montants encaissés en compensation de la résiliation pour non-exécution du contrat du 28 octobre 2005 (cf. ad C.a p. 3 et consid. 4.3 p. 22 de l'arrêt ACPR/434/2017). Les recourants reconnaissent également en substance que ce contrat portait sur l'achat d'une ligne de production à hauteur de US$ 3'000'000.-, ainsi que sur la cession d'une licence exclusive pour US$ 500'000.- (cf. ad 19 des mémoires fédéraux dans les causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017). Il n'était ainsi pas arbitraire de retenir, en l'état et à ce stade de la procédure, que F.________ et E.________ Company pouvaient se prévaloir d'une créance de US$ 3'500'000.- contre les deux sociétés dont les recourants ont été à un moment donné ou à un autre administrateurs, respectivement ensuite d'un dommage similaire à la suite des faillites - alléguées frauduleuses - de ces sociétés.
En tout état de cause, le fait que la ligne de production ait été revendue à des tiers à des prix - au demeurant manifestement - inférieurs (US$ 700'000.-, US$ 300'000.- puis US$ 400'000.- [cf. ad 13 ss des écritures fédérales dans les causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017]) ou que la valeur peut-être effective desdites machines ne soit que de US$ 500'000.- (cf. ad consid. 4.3 p. 22 de l'arrêt ACPR/434/2017) ne permet pas de remettre en cause le montant convenu dans le cadre du contrat d'octobre 2005 (US$ 3'500'000.-).
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits peut être écarté.
4.
Les recourants se prévalent également de différentes violations de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à cet égard à la juridiction précédente de n'avoir pas examiné certains de leurs griefs.
Ils omettent cependant de prendre en considération que celle-ci peut procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229) et peut limiter son examen aux griefs pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
Dans la mesure où la saisie porte sur les immeubles des recourants, personnes physiques qui ne prétendent pas être en faillite personnelle, on peine à comprendre en quoi la jurisprudence relative au séquestre de valeurs patrimoniales d'une masse en faillite (cf. ATF 126 I 97) permettrait la levée des séquestres opérés en l'espèce. Une telle conclusion ne découle pas non plus de l'ATF 142 IV 383 (consid. 2.3 p. 388). Celui-ci constate uniquement que, lorsqu'une confiscation doit être prononcée à l'encontre d'une personne morale - qui n'est pas mise en cause, mais est bénéficiaire directe du produit des infractions -, une procédure de confiscation indépendante n'a pas à être mise en oeuvre quand cette mesure peut être ordonnée dans le cadre de la décision - de classement dans le cas d'espèce - relative à la procédure pénale ouverte contre l'un de ses employés; toute confiscation envers ceux-ci n'y est en revanche pas exclue.
Par conséquent, faute de pertinence, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne se prononçant pas sur ces questions.
5.
Invoquant des violations des art. 70, 71, 73 CP, 197 al. 1 let. b, c, d, 263 al. 1 CPP et 26 Cst., les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir maintenu le séquestre en vue d'une créance compensatrice sur chacun de leurs immeubles. Ils prétendent en substance qu'aucun produit illicite ne résulterait des infractions qui leur sont reprochées - à savoir notamment une faillite frauduleuse au sens de l'art. 163 CP et une gestion fautive selon l'art. 165 CP - et qu'ils n'auraient en tout état de cause pas bénéficié personnellement d'un quelconque enrichissement. Cela vaudrait en particulier pour le recourant A.________ qui n'était plus l'administrateur de D.________ International depuis le 5 février 2009, respectivement de D.________ SA dès le 23 mars 2010; ses mandats avaient ainsi pris fin préalablement à la sentence arbitrale de décembre 2010 et aux faillites des deux sociétés en septembre 2011 pour la seconde et en janvier 2012 pour la première. Selon les recourants, la quotité du séquestre serait également disproportionnée; le recourant A.________ soutient en particulier que la saisie du seul immeuble du recourant C.________ suffirait à garantir le montant de US$ 3.5 millions.
5.1. Le séquestre au sens des art. 263 CPP et 71 al. 3 CP est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêts 1B_134/2017 du 3 juillet 2017 consid. 5.1; 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).
5.2. S'agissant en particulier du séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), il a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées).
5.3. Selon l'arrêt de la cause ACPR/434/2017 - brièvement résumé au considérant 4.1 du jugement rendu dans la procédure ACPR/435/2017 -, les parties plaignantes n'ont pas reçu les contreprestations convenues (cession d'une licence exclusive aux fins d'exploitation du système "D.________" dans plusieurs pays du Moyen-Orient et achat d'une ligne de production des panneaux métalliques pour l'utilisation de ce procédé [cf. consid. 4.1 p. 19 de l'arrêt ACPR/434/2017]) et la faillite des deux sociétés interlocutrices - débitrices - a été prononcées par la suite. La cour cantonale a également constaté que les biens en cause - payés US$ 3.5 millions - avaient été revendus à une société tierce, en particulier le matériel afférent à la chaîne de production, de sorte que F.________ et E.________ Company n'avaient pu faire valoir aucun droit sur ces machines. Selon l'autorité précédente, le fait que les deux prénommés aient admis que les machines ne valaient que US$ 500'000.- était sans influence sur le montant déboursé et pour lequel le Tribunal arbitral les avait reconnus créanciers des sociétés D.________ SA et D.________ International (cf. consid. 4.3 p. 21 s. de l'arrêt ACPR/434/2017).
Ayant relevé que le séquestre portait sur les immeubles appartenant en tout ou en partie à chacun des recourants à concurrence totale de US$ 3.5 millions (cf. consid. 4.1 p. 19 de l'arrêt ACPR/434/2017), la juridiction cantonale a estimé que, dès lors, le séquestre n'était pas disproportionné dans sa quotité (cf. consid. 4.3 p. 21 s. de l'arrêt ACPR/434/2017). Les juges cantonaux ont aussi relevé que les recourants n'avaient pas étayé quel serait le préjudice à leur réputation d'hommes d'affaires qui découlerait de cette mesure, notamment quel marché ou quelle transaction aurait été empêché; quant à l'impossibilité pour A.________ d'augmenter la mise en gage de sa propriété afin d'obtenir des liquidités, cela relevait de la pure conjecture (cf. consid. 4.4 p. 22 de l'arrêt ACPR/434/2017, voir également consid. 3.3 p. 8 de l'arrêt ACPR/435/2017).
5.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucune argumentation propre à le remettre en cause.
Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la commission des infractions réprimées par les art. 163 et 165 CP peut être réalisée antérieurement au prononcé de la faillite (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, nos 5 et 63 ad art. 163 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 16 ad art. 163 CP; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n° 1709 p. 502). A cet égard, il ressort du jugement attaqué que les actes reprochés aux recourants pourraient avoir été exécutés entre novembre 2005 et juillet 2009 (cf. ad C.c p. 5 et g p. 6 de l'arrêt ACPR/434/2017, ainsi que ad C.c p. 3 et e p. 4 de celui ACPR/435/2017), constatation qu'ils ne remettent pas en cause. Peu importe dès lors que le recourant A.________ n'ait plus été administrateur de D.________ International et de D.________ SA au moment du prononcé arbitral et des faillites de ces deux sociétés. Cet argument étant dénué de pertinence, il ne peut pas non plus être reproché, sous l'angle du droit d'être entendu, à la juridiction précédente ne pas l'avoir expressément traité (cf. ad 31 du mémoire du recourant A.________ [cause 1B_307/2017]).
La question - ou l'absence - d'enrichissement personnel des recourants n'est pas non plus déterminante en l'espèce. En effet, l'instruction vise à établir si, en tant qu'administrateurs des sociétés faillies (cf. art. 29 CP; ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 p. 53; arrêts 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3, 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.1 [ad art. 163 CP]; HAGENSTEIN, op. cit., nos 32 ss ad vor Art. 163-171 bis CP, n° 6 ad art. 163 CP et n° 4 ad art. 165 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n° 5 ad rem. prél. aux art. 163 à 171bis CP; CORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 163 CP et n° 14 ad art. 165 CP), les deux recourants prévenus auraient pris des mesures illicites afin de réduire et/ou de soustraire des actifs de ces deux sociétés alors que ceux-ci auraient pu permettre de désintéresser leurs créanciers, dont font a priori partie F.________ et E.________ Company à hauteur de US$ 3.5 millions. Il s'agit alors de déterminer la mesure de cette réduction/soustraction; cet avantage illicite - correspondant en l'occurrence à une diminution des actifs, notamment peut-être à hauteur de la créance susmentionnée - peut donc être chiffré (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.2). Or, lorsque les valeurs/objets soustraits ont disparu, le prononcé d'une créance compensatrice reste envisageable à l'encontre des auteurs des infractions et un séquestre en vue de la garantir doit pouvoir être prononcé (art. 71 al. 3 CP).
Contrairement ensuite à ce que croient les recourants, il ne suffit pas que les chefs d'infraction pour escroquerie et pour détournement de choses frappées d'un droit de rétention soient abandonnés pour considérer que les soupçons relatifs aux trois autres chefs de prévention examinés - qui ne paraissent pas avoir un caractère mineur par rapport aux deux autres - se seraient amoindris (art. 163, 165 et 251 CP). Les recourants ne font d'ailleurs état d'aucune autre circonstance en lien avec cette problématique précise qui viendrait le démontrer. Quant à la durée de la procédure, si elle n'est certes pas anodine, elle est encore conforme au principe de proportionnalité. Cette constatation découle notamment du fait que les recourants ne remettent pas en cause le choix opéré par le Ministère public d'avoir instruit dans un premier temps les faits en lien avec les art. 145 et 146 CP, solution qui implique nécessairement une instruction subséquente des autres chefs d'infractions. Il ne peut pas non plus être ignoré que cette cause présente une certaine complexité, au regard notamment de sa composante internationale. En tout état de cause, les recourants ne se prévalent pas formellement d'une violation du principe du célérité.
La cour cantonale ayant expressément rappelé que le séquestre portait sur les deux immeubles à concurrence globale de US$ 3.5 millions (cf. consid. 4.1 p. 19 de l'arrêt ACPR/434/2017 et 4.1 p. 8 du jugement ACPR/435/2017), les griefs en lien avec la violation alléguée du principe de proportionnalité quant à l'ampleur du séquestre par rapport aux valeurs des deux immeubles (alléguées de 30/40 millions pour A.________ et son épouse, ainsi que de 10 millions pour C.________) tombent manifestement à faux. Quant à la restriction du droit d'aliéner, elle n'empêche en soi pas la vente desdits immeubles, mais tend principalement à permettre aux autorités pénales d'être informées d'une telle opération et de pouvoir, le cas échéant, ordonner le séquestre - à hauteur du montant susmentionné en l'occurrence - sur le produit de la vente; en tout état de cause, les recourants n'apportent pas la moindre démonstration d'une intention de vendre.
Partant, la Chambre pénale des recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien des séquestres sur les immeubles des recourants à hauteur de US$ 3.5 millions (causes 1B_307/2017, 1B_308/2017 et 1B_316/2017).
5.5. Les recourants A.________ et B.________ reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir considéré que le séquestre portant sur l'immeuble de C.________ ne suffirait pas à garantir l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être prononcée (cause 1B_308/2017); elle aurait ainsi retenu à tort que le Ministère public n'avait pas violé son pouvoir d'appréciation, avait correctement établi les faits en lien avec les poursuites en cours contre C.________ et n'aurait pas adopté de comportement contraire à la bonne foi.
Avec la cour cantonale, il y a lieu de constater que la valeur nette - au demeurant hypothétique - que pourrait engendrer une vente de l'immeuble de C.________, soit environ 6 millions de francs, ne suffit pas à couvrir l'ensemble des poursuites en cours contre celui-ci (7'868'955 fr. 25 au 5 octobre 2016), ainsi que le séquestre pénal en vue de garantir une créance compensatrice (US$ 3.5 millions). Cette conclusion s'impose même si l'on devait considérer que la poursuite intentée par F.________ et E.________ Company (7'732'336 fr. 50) inclurait déjà le montant du séquestre pénal de US$ 3.5 millions; cette possibilité n'a d'ailleurs pas été ignorée par la juridiction précédente ("ce montant étant toutefois sûrement inclus dans les prétentions susmentionnées des plaignants"; cf. consid. 7.2 p. 11 de l'arrêt ACPR/435/2017). Contrairement à ce que semblent en effet croire les recourants, une telle hypothèse ne permet pas de considérer que le solde de la poursuite susmentionnée ne devrait plus être pris en considération dans le raisonnement de l'autorité pénale, à qui il n'appartient pas d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée devant les autorités de poursuite.
Ces considérations permettent également d'écarter les griefs en lien avec les éventuels retraits de certaines poursuites ou de la réquisition de vente; les recourants ne font au demeurant pas valoir que les montants y relatifs - eu égard par exemple à leur ampleur - permettraient d'avoir une appréciation différente.
La décision de confirmer en l'état le séquestre sur l'immeuble des recourants A.________ et B.________ ne paraît ainsi de loin pas arbitraire ou inopportune. Elle ne découle pas non plus d'un comportement contraire à la bonne foi de la part du Procureur, dès lors que la levée n'était envisagée que si l'assurance d'une garantie équivalente et de la solvabilité de C.________ étaient apportées; or, les éléments - chiffrés - précédents permettent de retenir que tel n'est pas le cas. La Chambre pénale de recours pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, confirmer cette mesure également sur l'immeuble des recourants (cause 1B_308/2017).
6.
Les recourants C.________ et A.________ reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir déclaré sans objet leur recours pour déni de justice (causes 1B_307/2017 et 1B_316/2017). Ils soutiennent en substance que le Ministère public, malgré leurs nombreuses requêtes et l'annonce d'un prochain prononcé le 30 septembre 2016, n'avait toujours pas rendu de décision concernant la qualité de parties plaignantes de F.________ et de E.________ Company, respectivement aurait tardé à le faire.
6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité (cf. l'art. 5 CPP) ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277).
6.2. En l'espèce, les recourants ne remettent pas en cause le fait que la décision du 13 mars 2013 de la Chambre pénale de recours portait également sur la qualité de parties plaignantes de F.________ et de E.________ Company. Cela exclut tout grief pour cette période. En tout état de cause, le fait que les recourants ne partagent pas l'avis alors retenu ne suffit pas pour attendre du Ministère public qu'il se prononce immédiatement à chaque fois qu'un nouvel élément semble venir appuyer leur thèse. Cela vaut d'autant plus que depuis le prononcé susmentionné - rendu il y a plus de quatre ans au jour de l'arrêt rendu dans la cause ACPR/434/2017 -, les recourants se sont a priori limités à réitérer leur requête - certes à maintes reprises -, mais ils n'ont en revanche pas saisi l'autorité de recours pour se plaindre formellement d'un déni de justice (cf. art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP).
Selon la cour cantonale, le recours pour déni de justice serait ensuite sans objet vu l'annonce par le Ministère public du prochain réexamen de cette question. On peut se demander si, en statuant le 27 juin 2017 sur un recours déposé le 26 septembre 2016, ce raisonnement fondé sur une écriture du 30 septembre 2016 suffit pour aboutir à une telle conclusion; cela vaut d'autant plus que le Procureur a rendu la décision litigieuse le 25 juillet 2017, soit ultérieurement au jugement prononcé dans la cause ACPR/434/2017.
Cela étant, il ressort de cet arrêt, ainsi que des pièces produites par les recourants - devant la Chambre pénale de recours et devant le Tribunal fédéral - que, dans cette intervalle - de neuf mois au jour du jugement cantonal -, de nombreuses écritures en lien avec cette problématique et celle liée au changement de raison sociale de E.________ Company ont été adressées au Ministère public, spontanément ou sur invitation (cf. les bordereaux de pièces des recourants faisant état des courriers de leurs avocats, du Ministère public et du mandataire de F.________ et de E.________ Company échangés entre le 13 octobre 2016 et le 31 janvier 2017 [cf. acte 4 cause 1B_307/2017 et au dossier cantonal ACPR/434/2017, les actes Vb]). Quant à la période subséquente, soit entre début février et fin mai 2017, elle paraît correspondre à l'instruction par un tribunal civil à Fribourg de la question du changement de raison sociale de E.________ Company; les recourants - susceptibles d'être intéressés par l'issue de ladite procédure - ne s'en prévalent d'ailleurs pas pour démontrer le déni de justice reproché au Ministère public. En revanche, dès connaissance du jugement en cause - a priori non définitif -, ils n'ont pas manqué de le communiquer au Procureur (cf. leur courrier respectif des 30 et 31 mai 2017).
Au vu de ces considérations, notamment d'ordre chronologique et de la nouvelle problématique liée au changement éventuel de raison sociale de E.________ Company, aucun déni de justice ou de retard à statuer ne peut être reproché au Ministère public. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant ce grief.
7.
Il s'ensuit que les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); les deux tiers de ceux-ci seront mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, et le tiers restant à celui du recourant C.________. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1B_307/2017, 1B_308/2017 et 1B_316/2017 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr., sont mis à la charge, pour deux tiers, des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, et, pour un tiers, à celle du recourant C.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
La Greffière : Kropf