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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_524/2017
Arrêt du 9 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Enrico Scherrer, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 9 juin 2017 (C/11612/2015 ACJC/681/2017).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1957, et B.A.________, née en 1969, se sont mariés en 1995 à U.________ (GE) sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1995, et D.________, né en 1998, aujourd'hui majeurs.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif); attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari (ch. 2); condamné l'épouse à quitter ledit domicile dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3); alloué à celle-ci une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 2'000 fr. durant six mois dès son départ du domicile conjugal, puis de 1'000 fr. (ch. 4); donné acte au mari de son engagement de prendre en charge les frais d'entretien de son fils jusqu'à la fin de sa scolarité ou de sa formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au plus, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5); dit que les allocations familiales seraient perçues par le mari (ch. 6); enfin, mis à la charge de celui-ci une provisio ad litem de 4'000 fr. (ch. 7).
L'épouse a interjeté appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 7 de son dispositif. A titre préalable, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, ce qui lui a été refusé par arrêt du 26 janvier 2017.
B.
Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en acquitter les frais, notamment hypothécaires, à hauteur de 2'200 fr. par mois; condamné le mari à quitter le domicile conjugal précité dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt cantonal; mis à la charge du père une contribution à l'entretien de son fils d'un montant mensuel de 2'950 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies; invité le débirentier à rétrocéder à ses enfants les allocations familiales ou d'études éventuellement reçues en leur faveur, l'y condamnant en tant que de besoin; alloué à l'épouse une contribution d'entretien de 4'950 fr. par mois; condamné le mari à s'acquitter des frais du domicile conjugal, notamment hypothécaires, sous déduction des montants mensuels de 2'200 fr. à la charge de l'épouse et de 472 fr. à celle de chaque enfant; condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 9'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance; enfin, confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte posté le 10 juillet 2017, suivi d'un mémoire complémentaire déposé le 17 juillet suivant, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 juin 2017. Il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à la confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement, il demande que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et qu'il lui soit donné acte de son accord de verser mensuellement à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, 2'000 fr. durant six mois à compter du départ de celle-ci du domicile conjugal, soit jusqu'au 30 novembre 2017, ladite contribution étant ensuite réduite à 1'000 fr.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2017, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours et le mémoire complémentaire ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (s'agissant notamment de l'attribution de la jouissance du logement conjugal: arrêt 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours, y compris le mémoire complémentaire du 17 juillet 2017, est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'art. 99 al. 1 LTF ne permet pas non plus d'invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral des faits survenus après le moment où les parties ont perdu la faculté procédurale de présenter des nova devant l'autorité précédente (ATF 142 III 413 consid. 2.2).
En l'espèce, le recourant produit la copie d'un contrat de bail du 16 mai 2017 portant sur la sous-location d'un logement par l'intimée dès le 1er juin 2017. Quoi qu'il en dise, ce moyen de preuve, nouveau, n'entre pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF. En effet, cette pièce n'est pas propre à attester du caractère prétendument irrégulier de la procédure. De plus, le recourant devait discerner sa pertinence éventuelle concernant l'attribution du domicile conjugal, cette question étant litigieuse en appel. Enfin, ledit contrat de bail, établi le 16 mai 2017, est postérieur au moment où la cause a été gardée à juger par la Cour de justice, qui en a avisé les parties par courrier du 17 février 2017. Le recourant avait, partant, déjà perdu la faculté procédurale de présenter cette pièce devant l'autorité précédente, de sorte que le Tribunal de céans ne peut en tenir compte.
3.
Le recourant reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH en le condamnant à payer une contribution à l'entretien de son fils majeur et à rétrocéder les allocations familiales en l'absence de toute conclusion prise à ce sujet. Le recourant en déduit que l'autorité précédente a statué ultra petita, sans lui permettre de s'exprimer. Il se plaint en outre à cet égard de violation arbitraire de l'art. 176 al. 3 CC ainsi que des art. 58 al. 1 et 282 al. 2 CPC.
3.1. La contribution due à l'entretien d'un enfant dans le cadre des mesures protectrices est prévue à l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents.
En vertu de l'art. 282 al. 2 CPC (correspondant à l'art. 148 al. 1, 2e phrase, aCC), lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. Cette règle est une émanation de la maxime d'office applicable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC); l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° s 8 et 9; FRANÇOIS BOHNET, in Bohnet/Guillod (éd.), Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 38 ad art. 282 CPC; AESCHLIMANN/FANKHAUSER, in FamKomm Scheidung, vol. II, 3e éd., 2017, n° 43 ad art. 282 CPC).
Dès lors, même lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque cette disposition introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de l'art. 296 al. 3 CPC. L'inverse n'est en revanche pas possible, car la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est quant à elle soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2 in fine; arrêts 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2; 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3 publié in FamPra.ch 2012 p. 447).
La maxime d'office de l'art. 296 al. 3 CPC vaut pour toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de famille selon le titre 7 de la deuxième partie du CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse, FF 2006 p. 6973 ch. 5.21; NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19 ad art. 296 CPC). Dès lors que l'art. 282 al. 2 CPC en est une manifestation en deuxième instance, cette disposition s'applique également dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.3; 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2, publié in Fam.Pra.ch 2013 p. 713 et les références; pour les mesures provisionnelles: arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2).
Compte tenu de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 280 al. 2 aCC, repris dans le CPC (Message, op. cit., loc. cit.), il y a lieu d'admettre que l'art. 296 al. 3 CPC ne s'applique pas aux demandes d'entretien d'un enfant majeur, une protection procédurale accrue ne se justifiant pas dans cette hypothèse (ATF 118 II 93 consid. 1a; JACQUES HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 58 CPC; PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n° 24 ad art. 277 CC).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, lorsqu'un enfant devenu majeur au cours d'une procédure matrimoniale a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office - et inquisitoire illimitée - doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien. Elle en a déduit que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé relatifs à l'entretien du fils des parties, bien que non remis en cause par la mère, pouvaient être revus d'office en appel conformément à l'exception prévue par l'art. 282 al. 2 CPC, l'enfant, mineur lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ayant confirmé au Tribunal par courrier du 17 octobre 2016 qu'il était d'accord avec la fixation par celui-ci d'une contribution en sa faveur.
3.2.2. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 280 al. 2 aCC, l'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office se justifie s'agissant d'enfants mineurs, dès lors qu'il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l'enfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, en sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée. Lorsque l'enfant majeur réclame une contribution à son entretien en application de l'art. 277 al. 2 CC, il procède au contraire indépendamment d'une procédure matrimoniale. Dans cette hypothèse, il n'existe donc pas d'interdépendance entre la contribution à son entretien et celle due par l'un des époux à l'autre. Les intérêts en présence ne sont par ailleurs pas non plus les mêmes: alors que l'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant mineur constitue la règle, les contributions en faveur d'enfants majeurs, dont le caractère exceptionnel a certes été relativisé (ATF 129 III 375), n'en demeurent pas moins soumises à conditions. Pour le Tribunal fédéral, il se justifie par conséquent d'octroyer dans ce cas une protection procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte les intérêts des parents (ATF 118 II 93 consid. 1a précité).
Lorsque, comme dans le cas particulier, la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (dans ce sens: DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 9 ad art. 280 aCC).
3.2.3. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas appliqué de manière insoutenable le droit fédéral et, en particulier, l'art. 282 al. 2 CPC, en revoyant d'office la question de la contribution d'entretien en faveur du fils des parties alors que seule la pension due à l'épouse était contestée en appel. On ne saurait en particulier reprocher aux juges précédents d'être tombés dans l'arbitraire au motif que le jugement de première instance n'allouait pas de montant précis à l'enfant, se bornant à donner acte au père "de son engagement de prendre en charge les frais d'entretien de [celui-ci] jusqu'à la fin de sa scolarité ou de sa formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au maximum [...]", et à l'y condamner en tant que de besoin. Contrairement à ce que prétend encore le recourant, quand bien même l'art. 282 al. 2 CPC figure dans le titre 6 du Code de procédure civile (Procédures spéciales en droit matrimonial), et non dans son titre 7 (Procédure applicable aux enfants en droit de la famille), cette disposition s'applique aussi dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1).
La Cour de justice n'a pas non plus arbitrairement appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en considérant qu'une contribution en faveur du fils des parties pouvait être fixée, celui-ci ayant confirmé au premier juge, après sa majorité, qu'il souhaitait qu'une telle contribution lui soit allouée. A cet égard, le recourant objecte que l'enfant ne pouvait donner son accord aux prétentions réclamées en sa faveur s'agissant de la période postérieure à sa majorité, comme le prévoit l'ATF 129 III 55 consid. 3, l'intimée n'ayant pris aucune conclusion en ce sens en première instance. L'autorité cantonale a cependant retenu que dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse avait pris des conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de la famille, incluant le montant de l'entretien de l'enfant, encore mineur à cette date. Or le recourant ne démontre pas que cette constatation serait insoutenable, ni que les juges précédents en auraient arbitrairement déduit qu'il leur était possible de fixer une contribution à l'entretien de l'enfant, bien qu'il soit devenu majeur au cours de la procédure.
Dès lors, le droit d'être entendu du recourant n'apparaît pas davantage violé; du moins celui-ci ne le démontre-t-il pas (art. 106 al. 2 LTF). Le grief se révèle par conséquent infondé.
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi enfreint son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) en attribuant la jouissance exclusive de la villa conjugale à l'intimée alors même que celle-ci, qui avait pris à bail un appartement à compter du 1er juin 2017, s'était déjà constitué un domicile séparé. Il soutient qu'à la date où elle a rendu son arrêt, l'autorité cantonale, qui avait refusé l'effet suspensif à l'appel, ne pouvait ignorer que le délai de six mois fixé par le Tribunal à l'épouse pour quitter le domicile conjugal était arrivé à échéance le 9 mai 2017, de sorte qu'elle aurait dû interpeller les parties à ce sujet.
4.1. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2 et les références).
Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire; un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).
4.2. Le recourant reproche vainement aux juges précédents d'avoir arbitrairement retenu que les parties vivaient toujours au domicile conjugal: dès lors que le contrat de bail sur lequel il fonde son grief constitue une pièce nouvelle qui, partant, ne peut être prise en considération (cf. supra consid. 2.3), il ne démontre pas que la constatation de fait incriminée serait manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Pour le surplus, il résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué que les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et de dupliquer et qu'elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 17 février 2017. La Cour de justice - qui a rendu son arrêt le 9 juin 2017 - est donc entrée en délibération à ce moment-là. Or même lorsque, comme ici s'agissant de l'attribution du domicile conjugal à l'un des époux, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée est applicable (art. 272 CPC), les parties ne sont pas dispensées d'une collaboration active à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l'arrêt cité; ATF 125 III 231 consid. 4a) : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (art. 311 à 313 CPC). L'autorité d'appel ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir estimé que le litige était en état d'être jugé sans avoir interpellé préalablement les parties. Cela d'autant plus que le recourant ne se réfère pas à l'art. 272 CPC ni, a fortiori, n'explique pour quel motif cette disposition aurait été appliquée de manière insoutenable. Quoi qu'il en soit, le contrat de bail invoqué par le recourant a été établi le 16 mai 2017 pour le 1er juin suivant, soit après que la phase des délibérations eut commencé. Les parties n'ayant pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire, en particulier après que la cause a été gardée à juger (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner s'il eût été opportun que l'autorité d'appel interpellât les parties après être entrée en délibération, cela d'autant moins que celles-ci n'ont pas sollicité de nouvelle administration des preuves.
Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est donc infondé.
5.
Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il reproche à la Cour de justice de l'avoir condamné à payer une contribution à l'entretien de l'intimée de 4'950 fr. par mois, alors qu'il sera en fin de droit de chômage dès le 25 novembre 2017 et qu'il ne disposera alors plus que d'un revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois tiré de sa fortune. L'autorité cantonale aurait également considéré de manière insoutenable qu'il devrait entamer la substance de sa fortune et qu'un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse.
5.1.
5.1.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3; arrêt 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1 et la référence).
5.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit là d'une question de droit. L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_440/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/du 2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5).
Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références).
5.1.3. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les nombreuses références).
5.2.
5.2.1. S'agissant de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci, employée de commerce de formation, n'avait travaillé que de 19 à 25 ans. Dès la naissance du premier de ses enfants, elle avait cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leur éducation, selon une répartition traditionnelle des tâches décidée d'entente entre les conjoints. Comme elle était âgée de 48 ans, elle n'avait donc pas exercé d'activité lucrative depuis vingt-deux ans. Bien qu'elle n'ait pas de problème de santé particulier, que ses enfants soient majeurs et qu'elle tente de trouver un emploi, il paraissait peu probable qu'elle y parvienne, vu son âge et sa longue absence du monde professionnel, ce qui était d'ailleurs confirmé par les courriers de refus de sa candidature de fin 2016. Le fait qu'elle ait travaillé dix mois au total en 2013 et 2014 ne permettait pas de retenir le contraire, ceci d'autant plus que son allégation selon laquelle cette activité aurait été effectuée à temps partiel et gratuitement pour des connaissances de son époux n'était pas contredite par celui-ci. Dans ces circonstances, l'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, à tout le moins à court ou moyen terme. Le premier juge lui avait dès lors imputé à tort un revenu hypothétique, ceci d'autant plus que sa fille avait besoin d'elle au quotidien en raison de son handicap.
5.2.2. A cet égard, le recourant se contente de soutenir que dans son jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal avait estimé à juste titre que l'intimée était en mesure de retrouver un emploi dans un délai de six mois, et de reproduire la motivation de cette juridiction, sans critiquer celle de l'autorité cantonale.
Purement appellatoire, ce grief est par conséquent d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
5.3.
5.3.1. En ce qui concerne la capacité contributive du mari, la Cour de justice a retenu en substance que la situation financière de celui-ci était organisée de façon complexe, si ce n'est opaque. Précédemment employé comme directeur par une société anonyme dont il était actionnaire à hauteur de 22,42% des parts, il avait été en incapacité de travail totale du 23 avril 2014 au 23 mai 2014. Licencié par son frère - président du conseil d'administration et lui aussi actionnaire de la société précitée - le 10 juin 2015 avec effet au 30 septembre 2015, il avait été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2017.
Ses ressources mensuelles alléguées - comprenant ses prestations de l'assurance-chômage et des gains intermédiaires provenant de son activité professionnelle indépendante de consulting en stratégie d'entreprise, développée parallèlement - s'élevaient à 9'311 fr. net en moyenne, auquel il convenait d'ajouter la somme de 1'100 fr. par mois retirée d'un bien immobilier situé en France, soit mensuellement 10'411 fr. net au total. Alors que le montant de ses ressources effectives ou hypothétiques représentait l'élément déterminant dans la présente procédure, il n'avait toutefois pas fourni les informations que l'on pouvait attendre de lui. Ainsi, pour la période de quatorze mois qui s'était écoulée à compter des premières prestations de l'assurance-chômage qu'il avait perçues jusqu'au dépôt de sa réponse à l'appel (soit de novembre 2015 à janvier 2017), il n'avait produit que quatre décomptes mensuels des prestations variables perçues de l'assurance, dont un seul faisait apparaître un gain intermédiaire.
Par ailleurs, s'il avait rendu vraisemblable ne pas être au bénéfice d'une fortune imposable, il apparaissait que les biens dont il était propriétaire, à concurrence de plus de 3'000'000 fr., avaient dégagé des revenus pris en compte par le fisc. D'ailleurs, le train de vie élevé de la famille avant 2014 n'avait, sous l'angle de la vraisemblance, pas été financé par le seul revenu de son activité dépendante, mais également par d'autres ressources. En 2013, ses revenus imposables étaient en effet de 13'731 fr. par mois après couverture des charges de la famille fiscalement déductibles, alors que son revenu mensuel net découlant de son activité dépendante s'était élevé à 11'884 fr. Il affirmait certes qu'il ne percevait plus aucun revenu des locaux commerciaux dont il était copropriétaire avec son frère depuis qu'il avait été licencié, mais cette allégation n'était pas rendue vraisemblable.
Dans ces circonstances, les ressources totales du débirentier devaient être arrêtées à 12'000 fr. net par mois au minimum. Ce montant, qui ne permettrait pas de garantir le maintien du train de vie antérieur de la famille, couvrirait cependant le minimum vital élargi du mari, de l'épouse et de leur fils. La constatation selon laquelle le débirentier disposait à tout le moins de cette somme était confirmée, si besoin était, par le fait qu'il s'acquittait vraisemblablement des charges en question depuis la dégradation alléguée de sa situation financière en 2015 (perte de son emploi et de ses revenus locatifs).
Même s'il devait être retenu que les ressources du mari se limitaient au montant mensuel allégué de 10'411 fr., il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois provenant de sa fortune mobilière et/ou immobilière (10'411 fr. + 1'600 fr. = 12'011 fr.). En effet, il pourrait être exigé de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour obtenir ce revenu mensuel de la fortune précitée, dès lors qu'à teneur de sa déclaration d'impôt 2014, ses seuls locaux commerciaux avaient généré un montant de 9'836 fr. net par mois, qu'une de ses assurances-vie, dont la valeur de rachat se montait à 164'000 fr., arrivait à échéance en 2017, et qu'il pouvait réaliser ses parts de société anonyme, d'une valeur fiscale de 612'000 fr., étant relevé que ces deux dernières sommes pourraient lui procurer, au taux de 3%, un rendement de 1'940 fr. par mois.
A titre superfétatoire, à supposer qu'un tel revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois ne puisse être imputé au mari, il conviendrait d'exiger de lui qu'il entame chaque mois sa fortune à concurrence de ce montant. En effet, selon sa déclaration fiscale, ses avoirs bancaires s'élevaient à 85'000 fr. au total en 2014, ce qui représentait une somme de 1'600 fr. par mois pendant plus de quatre ans.
5.3.2. Le recourant expose qu'à compter du mois de novembre 2017, il n'aura plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, en sorte qu'il ne disposera à partir de cette date que du revenu hypothétique immobilier de 1'600 fr. par mois qui lui a été imputé par la Cour de justice. Se référant au jugement de première instance, dont il reproduit des passages, il soutient que le Tribunal avait raisonnablement fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 2'000 fr. par mois durant six mois, puis à 1'000 fr. par mois. Il fait aussi valoir qu'il a été mis en arrêt de travail le 23 avril 2014 en raison d'un "burn-out" attesté et certifié par son médecin traitant, et rappelle qu'il a été licencié pour le 30 septembre 2015. Aujourd'hui âgé de 60 ans, il lui serait, de façon notoire, impossible de retrouver un emploi.
En omettant de prendre en considération qu'il sera privé des 90% de son revenu dès fin novembre 2017 et en le condamnant à verser une contribution à l'entretien de l'intimée d'un montant de 4'950 fr. par mois, la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il serait également insoutenable de considérer qu'il doit entamer sa fortune, laquelle est constituée essentiellement de biens immobiliers hypothéqués dont la plupart ne sont pas loués. Au demeurant, l'intimée disposerait elle aussi d'une "petite fortune immobilière".
A supposer qu'il faille entrer en matière sur une argumentation aussi indigente au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), force est de constater que le recourant ne démontre pas que la constatation selon laquelle il est en mesure de réaliser un revenu de 12'000 fr. par mois serait insoutenable. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'il dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail depuis le 1er octobre 2015, pour autant qu'il ne l'exerce pas dans sa précédente activité. Il a du reste développé une activité indépendante de consulting en stratégie d'entreprise et déclaré à ce propos que la notoriété dont il bénéficiait était un atout. De plus, l'autorité cantonale a retenu, sans que le recourant n'établisse qu'elle ait fait preuve d'arbitraire à ce sujet, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable ne plus percevoir de revenus de ses locaux commerciaux, revenus qui étaient de l'ordre de 9'000 fr. par mois en 2014. Il ne démontre pas non plus qu'il serait arbitraire de l'obliger à entamer sa fortune, se contentant d'affirmer, sans le démontrer, que celle-ci serait constituée essentiellement de biens immobiliers. De même, l'affirmation selon laquelle l'intimée disposerait également d'une "petite fortune immobilière" - d'une valeur en capital de 16'100 fr. selon estimation fiscale, d'après l'arrêt attaqué - n'apparaît pas décisive, pour le motif déjà, que la fortune totale du mari est sans commune mesure avec celle de l'épouse, étant précisé de surcroît que l'autorité précédente n'a mentionné la prise en compte de la fortune du débirentier qu'à titre superfétatoire.
Par conséquent, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 142 V 513 consid. 4.2) en considérant qu'il pouvait lui être imputé des ressources de 12'000 fr. net par mois, celles-ci comprenant non seulement ses prestations de l'assurance-chômage, mais encore, en particulier une fois que celles-ci ne lui seront plus versées, ses revenus découlant de son activité d'indépendant ainsi que ceux provenant de sa fortune mobilière et immobilière.
6.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en attribuant le domicile conjugal à l'intimée. Il soulève en outre sur ce point la violation des art. 13 al. 1 et 26 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).
Le moyen tiré de la violation de l'art. 26 Cst. est d'emblée mal fondé, la garantie constitutionnelle de la propriété ne pouvant être invoquée directement dans un litige entre particuliers (ATF 143 I 217 consid. 5.2 et les références; arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 6; 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.3).
6.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 et les références).
6.2. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et procédant à la pesée des intérêts nécessaire pour trancher la question de l'attribution de la jouissance du logement conjugal, la cour cantonale a considéré qu'il était actuellement dans l'intérêt des enfants, bien que majeurs, de demeurer dans la villa familiale où ils avaient vécu depuis leur naissance. Le médecin traitant de la fille des parties avait attesté du fait que celle-ci avait besoin de la présence journalière de sa mère, étant précisé qu'elle souffrait d'un retard mental et d'une fragilité psychologique importante. Des démarches socio-éducatives étaient en cours pour qu'elle soit prise en charge en institution, dans un lieu de vie et avec un encadrement adaptés, mais elles n'avaient pas encore abouti et il n'était ainsi pas souhaitable qu'elle doive, dans l'intervalle, quitter la villa familiale pour suivre sa mère, laquelle était plus à même que le père de s'en occuper quotidiennement. Il découlait par ailleurs du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) que l'épouse était également mieux apte que le mari à encadrer leur fils durant la semaine concernant son activité scolaire et que cet encadrement pouvait se révéler nécessaire à sa réussite scolaire. Le mari soutenait qu'il avait besoin de la demeure familiale pour y développer son activité professionnelle. Il était cependant propriétaire de locaux commerciaux situés au centre de V.________, dont il alléguait qu'ils étaient vacants et difficiles à louer. Son activité pouvait donc tout aussi bien être exercée, sans frais, dans une partie de ces locaux.
Il était par ailleurs dans l'intérêt des membres de la famille et en particulier des enfants, qui souffraient des tensions existant entre leurs parents, qu'une séparation des conjoints interviennent le plus rapidement possible. Or, l'épouse était sans activité professionnelle et disposait pour toutes ressources d'une contribution d'entretien de moins de 6'000 fr. par mois, de sorte qu'il lui serait difficile de se voir proposer la signature d'un contrat de bail pour un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants. Il ne faisait aucun doute qu'il serait plus facile pour le mari de trouver un logement pour lui seul, vu sa meilleure situation financière et ses relations dans le domaine de l'immobilier à V.________. A cet égard, il convenait d'ailleurs de relever que, selon un courrier de son conseil à celui de l'épouse, il avait proposé à celle-ci plusieurs logements.
Dans ces circonstances, le logement familial apparaissait être d'une plus grande utilité à l'épouse, à qui l'on pouvait au demeurant le moins raisonnablement imposer de déménager. La pesée des intérêts de chacune des parties à demeurer dans la villa familiale conduisait ainsi à attribuer la jouissance exclusive de celle-ci à l'appelante. Cette solution était en outre la moins onéreuse pour la famille au regard du fait qu'il était dans l'intérêt des enfants de vivre avec leur mère.
6.3. Il faut relever d'emblée qu'en tant qu'elle se fonde sur l'art. 13 Cst., qui garantit le droit au respect de la sphère privée, et sur l'art. 8 CEDH - dont le recourant ne prétend pas qu'il lui assurerait une protection plus étendue que la garantie constitutionnelle -, la critique, telle qu'elle est motivée, apparaît sans portée propre par rapport au grief de violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC.
Quant à ce dernier grief, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, il est manifestement infondé. A l'appui de son moyen, le recourant reproche derechef à la Cour de justice d'être partie de la prémisse erronée que l'épouse vivait toujours au domicile conjugal alors que, par arrêt du 26 janvier 2017, cette autorité avait refusé de restituer l'effet suspensif à l'appel de celle-ci. Il soutient en outre que le jugement de première instance avait retenu à juste titre que son maintien au domicile conjugal pour exercer son activité professionnelle indépendante était la solution la moins onéreuse, l'épouse n'ayant en outre aucune raison d'exiger une attribution du logement familial en sa faveur dès lors que les enfants des parties étaient majeurs.
Indépendamment du fait que ses critiques relatives au départ de l'intimée du domicile conjugal ont toutes été rejetées dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 4), le recourant n'explique pas en quoi cette circonstance serait en l'occurrence déterminante. De toute manière, sauf à les contester de manière globale, il ne discute pas expressément les motifs de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 6.2). Par son argumentation, il ne démontre donc pas qu'en attribuant la jouissance du logement conjugal à l'épouse, la Cour de justice aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC.
7.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant soutient - sans toutefois prendre de conclusions formelles à ce sujet - qu'en le condamnant à payer à l'intimée une provisio ad litem de 9'000 fr. pour ses frais de première instance, au lieu des 4'000 fr. qui lui avaient été accordés à ce titre par le Tribunal, l'autorité cantonale aurait appliqué les art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC de manière insoutenable.
7.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1).
7.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas recherché s'il était en mesure de payer "une provisio ad litem supplémentaire" de 5'000 fr. à l'intimée. Il soutient que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de verser une telle somme, en sus de la contribution due à l'épouse et de son propre entretien, sans que son minimum vital ne soit entamé. Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que, selon sa déclaration fiscale 2014, le recourant disposait alors d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 85'000 fr.; or celui-ci ne prétend pas que tel ne serait plus le cas. Il ne conteste pas non plus bénéficier d'assurances-vie dont l'une, d'une valeur de rachat de 164'027 fr., arrive à échéance en 2017. A cet égard, il se contente d'affirmer, sans rien démontrer (art. 106 al. 2 LTF), que ce montant ne peut être pris en compte dès lors que la procédure de première instance s'est terminée le 9 novembre 2014. Il allègue en outre que cette assurance aurait été "comptée" dans les 1'600 fr. de revenu hypothétique provenant de sa fortune: autant qu'on le comprenne, ce grief est infondé, la Cour de justice s'étant en réalité contentée de rappeler les différents éléments de fortune du mari susceptibles de lui procurer un tel revenu.
L'arrêt attaqué n'apparaît donc pas non plus insoutenable sur ce point.
8.
Enfin, le recourant se plaint d'une "appréciation arbitraire des preuves" (art. 9 Cst.) au motif que les parties portent le nom de famille "A.________", ce que le Tribunal avait constaté de manière exacte, mais que la Cour de justice a modifié en l'écrivant "A.________", sans circonflexe sur la lettre i. Cette erreur porterait préjudice à sa famille. De plus, l'arrêt attaqué ne serait pas exécutable, le nom mentionné dans celui-ci n'étant pas identique à celui figurant à l'état civil.
On ne voit toutefois pas en quoi l'absence d'accent circonflexe sur la lettre i du nom de famille des parties, que la Cour de justice a, selon sa pratique, écrit en capitales, porterait préjudice au recourant et à sa famille. De surcroît, cette typographie ne saurait empêcher l'exécution de l'arrêt querellé, dès lors qu'elle ne suscite aucun risque de confusion avec d'autres justiciables: d'une part, l'état de fait de la décision cantonale permet assurément d'éviter un tel risque; d'autre part, il est permis de penser que le mari porte des prénoms (A.________ X.________) dont l'association est suffisamment rare, du moins dans la région, pour qu'aucun doute ne soit permis sur son identité.
9.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à 4'000 fr. compte tenu, en particulier, de l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 5 LTF). En outre, l'intimée a droit à des dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot