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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_482/2017
Arrêt du 3 octobre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juin 2017 (C-662/2015).
Vu :
le recours du 7 juillet 2017 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 juin 2017,
l'ordonnance du 5 septembre 2017 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 septembre 2017 a été imparti à A._______ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Flury