Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_1325/2016
Arrêt du 5 septembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. X.________, représentée par
Me François Membrez, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 octobre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 17 juin 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré X.________ du chef de prévention de diffamation et a rejeté les conclusions civiles de A.________.
1.2. Par arrêt du 13 octobre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a condamné ce dernier à payer à X.________ la somme de 4'137 fr. 75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel, ainsi qu'à payer les frais de la procédure d'appel, par 2'000 francs.
1.3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamnée pour diffamation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Les mêmes exigences valent à l'égard de celui qui se plaint d'une infraction contre l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que l'arrêt attaqué "peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles". Devant l'autorité de première instance, il a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à payer une "participation à ses frais de justice" (art. 105 al. 2 LTF; jugement du Tribunal de police, p. 2). Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu à ce que l'intéressée soit condamnée à lui payer la somme de 15'000 fr. "en couverture de ses honoraires d'avocat pour l'ensemble de la procédure". Or, comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arrêts 6B_1266/2016 du 4 août 2017 consid. 1.3; 6B_928/2016 du 28 mars 2017 consid. 1.2). Ainsi, le recourant n'a formulé aucune prétention civile découlant directement de l'infraction invoquée au cours des procédures de première puis de deuxième instance. En conséquence, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
Par ailleurs, le recourant ne critique ni la mise à sa charge des frais de la procédure d'appel, ni sa condamnation à payer à l'intimée une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief concernant son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espèce, le recourant ne soulève aucun grief relatif à une éventuelle violation de ses droits de partie.
3.
Le recourant requiert que soit versé au dossier le procès-verbal de l'audience tenue le 20 novembre 2012 devant la Chambre pupillaire intercommunale du Haut-Lac. Cette réquisition est toutefois irrecevable, dès lors qu'aucune preuve nouvelle ne peut être présentée au Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 septembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa