BGer 2C_711/2017
 
BGer 2C_711/2017 vom 28.08.2017
2C_711/2017
 
Arrêt du 28 août 2017
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juillet 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, parce que le délai n'avait pas été respecté, le recours que B.X.________, ressortissante togolaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement et A.X.________, son mari, ressortissant nigérian, ont déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 1er mai 2017 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une demande de reconsidération dirigée contre la décision du 22 mars 2016 refusant d'accorder une autorisation de séjour à A.X.________ pour regroupement familial.
2. Par courrier du 23 août 2017, B.X.________ et A.X.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2017. Ils exposent ne pas comprendre pourquoi le Service cantonal de la population refuse de délivrer un permis à A.X.________.
3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et non pas sur le refus de délivrer une autorisation de séjour. Or, les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.
A supposer que les recourants aient formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, il est établi que la décision du Service cantonal de la population leur a été notifiée le 3 mai 2017 de sorte que le recours déposé le 19 juin 2017 l'a été après le délai légal de trente jours prévu par le droit cantonal. Les recourants n'ont pas donné d'explication sur ce retard. Tardif, le recours était donc irrecevable.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey