BGer 5A_581/2017
 
BGer 5A_581/2017 vom 16.08.2017
5A_581/2017
 
Arrêt du 16 août 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de Protection de l'enfant et de l'adulte
du district de Monthey, place de l'hôtel de Ville 2, 1870 Monthey.
Objet
procédure de privation de liberté,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juillet 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 14 juillet 2017, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour cause d'inconvenance et en dépit de l'octroi d'un délai pour corriger son écriture, le recours formé par A.________ le 17 juin 2017 contre la décision rendue le 19 mai 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey.
2. Par acte daté du 29 juillet 2017, mais remis à la Poste suisse le 2 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans une longue diatribe - rédigée à la main et pas toujours aisément lisible - le recourant, bien qu'il se réfère à de nombreuses dispositions légales et constitutionnelles, présente sa propre version de son histoire personnelle et se réfère à ses précédents recours au Tribunal fédéral. Ce faisant, le recourant ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, en sorte qu'il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, le recourant réitère ses propos injurieux et inconvenants à l'encontre de plusieurs personnes.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
3. Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin