BGer 1B_248/2017
 
BGer 1B_248/2017 vom 16.08.2017
1B_248/2017
 
Arrêt du 16 août 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Stéphane Grodecki, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 22 mai 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. A.________ et son conseil B.________ font l'objet de deux procédures pénales instruites par le Ministère public de la République et canton de Genève des chefs de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte, sur plaintes de l'avocat C.________ déposées en 2015.
Par décisions des 25 juin et 7 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a écarté les demandes des prévenus tendant à la récusation du Procureur général Olivier Jornot alors en charge des procédures qui ont été jointes sous la référence P/2322/2015. Le 2 mars 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés contre ces décisions (causes 1B_286/2015 et 1B_360/2015); il a par la suite rejeté, le 13 mai 2016, les demandes de révision de ces arrêts formées par les prévenus (causes 1F_8/2016 et 1F_7/2016).
Les 10 février et 11 mars 2016, les prévenus ont déposé plusieurs demandes de récusation à l'encontre d'Olivier Jornot, lesquelles ont été rejetées le 8 juin 2016 par la Chambre pénale de recours. Celle-ci a, le 19 janvier 2017, rejeté une nouvelle demande de récusation de ce magistrat formée par B.________; le recours de ce dernier a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, le 1er mai 2017 (cause 1B_64/2017).
A la suite d'une nouvelle plainte déposée le 30 avril 2016 par C.________, le Procureur général a, le 1er février 2017, notifié à A.________ les charges de diffamation, voire calomnie, retenues contre lui. Le 6 février 2017, l'instruction a été reprise par le Premier procureur Stéphane Grodecki, lequel a, en date du 2 mars 2017, prononcé la jonction de la cause à la procédure antérieure. Les recours formés par A.________ et B.________ contre cette dernière décision ont été rejetés, après avoir été joints, le 22 mars 2017.
1.2. Parallèlement à cette procédure, A.________ a, en date du 9 février 2016, demandé au Procureur général, sans donner d'autre détail ni pièce, " d'agir ou de faire agir " à propos des " dossiers D.________ et E.________ " dont le magistrat avait connaissance. Il a été entendu en qualité de témoin par le Procureur Stéphane Grodecki le 6 juin 2016.
Le 22 juin 2016, A.________ a déposé une plainte contre F.________ et G.________, leur reprochant une instigation à faux témoignage, une escroquerie au procès et une escroquerie en matière de contributions publiques; il soutient qu'il était prouvé qu'un classement prononcé en faveur de ces derniers en 2006 était une erreur judiciaire car leur comportement dolosif avait trompé les magistrats et leur avait permis de le spolier de H.________ qu'il avait fondé. Cette cause, également confiée au Procureur Stéphane Grodecki, a été jointe à la dénonciation du 9 février 2016, sous la référence P/11310/2016.
G.________ a été entendu le 24 janvier 2017 par la police et sa déposition a été transmise à A.________; quant à F.________, elle n'a pas comparu pour des raisons de santé. Le 2 mars 2017, Stéphane Grodecki a notifié aux parties l'avis de prochaine clôture de l'instruction et leur a imparti un délai pour d'éventuelles réquisitions de preuve.
Par ordonnance du 8 mai 2017, le Procureur Stéphane Grodecki a ordonné le classement de la poursuite, refusé de rouvrir deux procédures classées en 2006 et 2011 et refusé de donner suite aux réquisitions de preuve de A.________.
1.3. Dans l'intervalle, peu après l'avis de prochaine clôture, A.________ a, par acte reçu le 15 mars 2017, demandé la récusation du Procureur Stéphane Grodecki qui instruit les procédures précitées, ainsi que la récusation du " Ministère public en tant qu'institution ".
La Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation, par arrêt du 22 mai 2017.
1.4. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner la récusation du Ministère public et de désigner ou faire désigner un Procureur spécial d'un autre canton. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Le 8 août 2017, A.________ a déposé des observations complémentaires concernant des faits ultérieurs à l'arrêt entrepris et a produit de nouvelles pièces.
2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
Les pièces jointes au recours, dès lors qu'elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris, sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même des pièces nouvelles déposées par le recourant à l'appui de ses observations complémentaires.
3. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
4. Dans la première partie de son mémoire, le recourant présente, sur plus d'une vingtaine de pages, son propre exposé des faits concernant des erreurs prétendument commises par le Ministère public depuis plus de 10 ans; l'instance précédente aurait selon lui omis de mentionner nombre de faits pertinents. Le recourant poursuit, dans la partie en droit de son écriture, en invoquant le grief d'établissement incorrect des faits; il se réfère aux nombreuses erreurs relevées dans la première partie de son mémoire, en particulier en lien avec les dossiers D.________ et E.________. Faute d'invoquer et de démontrer, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, l'arbitraire de l'omission de ces faits, leur allégation est irrecevable (cf. consid. 3 ci-dessus). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt attaqué. Dès lors qu'ils se fondent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, les griefs du recourant sont également irrecevables.
5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en tant que la décision sur récusation ne tiendrait pas compte de toutes les erreurs et dérives commises par le Ministère public depuis plus de 10 ans. Son grief, fondé sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, est irrecevable. En outre, tel que formulé, il ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3 ci-dessus). Au demeurant, certains motifs de récusation ont déjà été invoqués et examinés à l'occasion de précédentes demandes de récusation du recourant ou de son conseil. Il en va ainsi notamment du motif invoqué en lien avec l'audience du 18 juin 2015 qui a été examiné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_360/2015 du 2 mars 2016 (consid. 2.10).
Le grief suivant intitulé " L'arbitraire: nouveaux dénis de Justice " ne répond pas non plus aux exigences accrues de motivation précitées. Au demeurant, ce moyen, tel que formulé par le recourant, se confond en réalité avec celui tiré du manque d'impartialité des magistrats genevois, examiné ci-après.
6. Dans la partie de son écriture intitulé " LE FOND ", le recourant fait grief aux autorités pénales de ne pas traiter les causes le concernant avec impartialité; il exige la récusation du Ministère public genevois et la nomination d'un procureur spécial, à choisir hors du canton de Genève.
6.1. La Chambre pénale de recours a considéré que la conclusion (formée au stade de la réplique) en nomination d'un procureur spécial n'appartenant pas au Ministère public genevois échappait à sa compétence. Par ailleurs, elle relevait que seuls trois magistrats, sur les 44 composant le Ministère public, avaient eu à connaître de causes impliquant le recourant; il ne s'imposait dès lors pas de récuser en bloc les 41 procureurs n'ayant jamais accompli le moindre acte de procédure touchant à l'intéressé. S'agissant du Procureur Stéphane Grodecki, l'instance précédente constatait que celui-ci avait repris l'instruction de la cause P/2322/2015 depuis le 6 février 2017 et que le seul acte de procédure qu'il avait accompli, à savoir la jonction de cause le 2 mars 2017, ne laissait rien apparaître de partial. L'instance précédente ne voyait pas non plus la marque d'un manquement à l'impartialité dans les actes accomplis par ce magistrat dans la cause P/11310/2016.
6.2. Dans son écriture, le recourant présente une argumentation confuse mêlant reproches à l'encontre de plusieurs procureurs genevois. Il voit notamment un motif de récusation de Stéphane Grodecki dans le fait que celui-ci entendait classer la cause P/11310/2016, sans avoir procédé à une véritable instruction, et en dépit du fait que les conditions au classement selon l'art. 319 CPP n'étaient pas réunies; il lui reproche en particulier de ne pas avoir entendu F.________ et de n'avoir posé aucune question pertinente à G.________. En réalité, par cette argumentation, le recourant tend davantage à critiquer le refus de donner suite à ses offres de preuve et le classement de la procédure par le magistrat que de démontrer une possible prévention de celui-ci. Or, en utilisant la voie de la récusation pour se plaindre de ce classement, le recourant se trompe de moyen (cf. arrêts 1B_151/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3; 1B_200/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.2). Il devait en effet faire valoir ses arguments dans la cadre de la procédure de recours contre cette ordonnance de classement du 8 mai 2017 (cf. art. 322 al. 2 CPP). En l'espèce, les éléments dont l'intéressé se prévaut ne suffisent pas à établir une prévention à son égard de la part de ce magistrat.
C'est dès lors à juste titre que la demande de récusation du Procureur Stéphane Grodecki a été écartée par l'instance précédente. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant les griefs - à supposer recevables - invoqués par le recourant en lien avec la demande de récusation en bloc du Ministère public et la désignation d'un procureur spécial.
7. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à un montant réduit de 1'000 fr. pour tenir compte de la situation du recourant sont mis à sa charge.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 16 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
La Greffière : Arn