BGer 1C_390/2017
 
BGer 1C_390/2017 vom 28.07.2017
1C_390/2017
 
Arrêt du 28 juillet 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège; vidéoconférence / assistance judiciaire gratuite,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 12 juillet 2017.
 
Faits :
A. Le parquet d'Økokrim (Norvège), Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique, a adressé le 18 mars 2014 aux autorités suisses une demande d'entraide. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a délégué son exécution au Ministère public de la Confédération (MPC). La demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte contre B.________, C.________ et al. du chef de corruption. Le MPC est entré en matière sur la commission rogatoire, le 31 mars 2014. Le 8 octobre 2014, les autorités norvégiennes ont requis l'audition comme témoin de A.________, directeur de D.________ Ltd, société qui a notamment conclu un contrat de consultant avec l'une des personnes morales incriminées. Le 22 juin 2015, le MPC a procédé à l'audition de l'intéressé; ce dernier a refusé la remise du procès-verbal établi à cette occasion aux autorités norvégiennes.
Le 6 février 2017, les autorités de l'Etat requérant ont fait parvenir au MPC une demande d'entraide complémentaire, afférente à une procédure contre B.________ pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. Elles requéraient en substance des autorités suisses qu'elles invitent A.________ à se rendre en Norvège pour comparaître devant l'Asker & Bærum District Court en qualité de témoin ou, pour le cas où celui-ci ne souhaiterait pas se déplacer, son audition par vidéoconférence. Faute de réponse de l'intéressé dans le délai qui lui était imparti pour se déterminer, le MPC a rendu une ordonnance d'entrée en matière complémentaire et une décision de clôture, le 28 février 2017. Selon cette dernière, l'audition par vidéoconférence sera organisée par le MPC.
B. Le 2 avril 2017, A.________ a recouru contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il concluait en substance à l'annulation de la décision entreprise et requerrait de pouvoir prendre connaissance de la demande d'entraide du 6 février 2017. Il sollicitait également l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 12 juillet 2017, laissant ouverte la question de la qualité pour agir du recourant au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) la Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. L'instance précédente a en substance considéré qu'il existait un rapport objectif entre le recourant et l'objet de l'enquête étrangère et que l'audition ordonnée par le MPC n'était pas manifestement impropre à faire avancer l'enquête. La Cour des plaintes a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire.
C. Par acte du 21 juillet 2017, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant se plaint d'une violation de ses droits fondamentaux; il requiert que l'arrêt attaqué soit traduit en allemand et que deux des juges précédents soient "suspendus".
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
 
Considérant en droit :
1. La décision attaquée ayant été rendue en français, il en ira de même du présent arrêt, quand bien même le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.2. En l'occurrence, à l'examen de l'arrêt attaqué, on peut supposer que les renseignements que le recourant pourrait être amené à donner dans le cadre de l'exécution de la mesure d'entraide sont de type bancaire (cf. arrêt attaqué, consid. 1.5). Le recourant ne prétend toutefois pas que ceux-ci relèveraient du domaine secret au sens de l'art. 84 al. 1 LTF. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis, le recourant ne démontrant pour le surplus pas que le cas revêtirait une importance particulière ou soulèverait une question de principe. Il se limite en effet pour l'essentiel à se plaindre d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et de ses droits fondamentaux ainsi que de l'art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) - interdisant la discrimination -; il reproche en particulier au Ministère public de la Confédération ainsi qu'aux autorités judiciaires de se livrer à son encontre à une "vendetta", depuis huit ans, et de lui refuser indûment la notification d'un jugement dans sa langue maternelle, en l'occurrence l'allemand. Ces éléments sont cependant sans rapport avec les conditions de recevabilité d'un recours fédéral au sens de l'art. 84 LTF, respectivement ne démontrent pas que celles-ci seraient réalisées. Le recourant sollicite par ailleurs la récusation des juges Stephan Blättler et Patrick Robert-Nicould; alors même qu'il admet, à tout le moins implicitement (" 
3. En définitive, faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Le présent arrêt sera cependant exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 28 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Alvarez