BGer 6B_767/2017
 
BGer 6B_767/2017 vom 27.07.2017
6B_767/2017
 
Arrêt du 27 juillet 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mai 2017 (PE16.017756).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par X.________ contre tous les magistrats vaudois dans le cadre de la procédure citée sous rubrique et rejeté le recours de ce dernier contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2017 sur sa plainte pénale contre l'ancien procureur du Ministère public vaudois A._________ pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir, par ordonnance rendue le 18 décembre 2007 dans la procédure PE03.018380, ordonné aux principaux fournisseurs d'accès à internet en Suisse, d'empêcher la diffusion des pages de plusieurs sites alimentés par l'association C.________. X.________ se plaignait également de n'avoir pas eu accès au dossier de ladite procédure et de ne pas s'être vu notifier l'ordonnance du 18 décembre 2007.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, développant divers griefs à l'encontre de B.________ et A._________, respectivement Procureur général et ancien procureur du Ministère public vaudois. Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui évoque ses précédentes demandes de récusation ayant frappé les juges du Tribunal fédéral et critique le traitement de celles-ci par ce dernier, n'apporte, ce faisant, aucun élément propre à étayer ses allégations, se bornant à récuser sans discernement l'ensemble de ces magistrats. La présente requête de récusation se révèle par conséquent manifestement abusive.
4. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique, de sorte que toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
5. 
5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
5.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
5.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant, qui évoque les multiples demandes de récusation qu'il a formées à l'égard de magistrats vaudois et fédéraux, ne se prévaut, ce faisant, d'aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF.
5.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
6. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de récusation est écartée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring