BGer 6B_1101/2016
 
BGer 6B_1101/2016 vom 21.07.2017
6B_1101/2016
 
Arrêt du 21 juillet 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation des règles de la circulation routière, appréciation des preuves,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2016.
 
Faits :
A. Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de violation des règles de la circulation routière.
B. Le 19 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel déposé par le Ministère public contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Le 19 juillet 2013 vers 20 h 45, A.________ circulait au volant de son véhicule sur la rue xxx à Lausanne. A la hauteur du n° yyy, il a obliqué à gauche sans apercevoir un motard qui arrivait en sens inverse et auquel il a coupé la route. Il s'en est suivi un choc entre l'aile avant droite du véhicule de A.________ et la roue avant de la moto, dont le conducteur a été projeté au sol, subissant plusieurs fractures.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué ainsi qu'à sa libération de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 90 al. 1 LCR sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du principe " in dubio pro reo ". Il soutient qu'en retenant qu'il aurait pu et dû voir arriver le motocycliste la cour cantonale s'est fondée sur un état de fait arrêté arbitrairement car elle ne disposait d'aucune preuve que la visibilité du motocycliste n'a pas été empêchée par le phénomène de " masque à la visibilité ".
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations faites par le recourant immédiatement après l'accident et selon lesquelles il descendait la rue xxx à une allure de 30 à 40 km/h; aucun usager n'arrivait en face, la première voiture se trouvant vers les feux de l'avenue de Morges. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'il ne faisait pas encore totalement nuit, que l'éclairage public était en fonction et que la route était rectiligne et la visibilité étendue.
Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'y a rien d'insoutenable à considérer qu'en faisant preuve de l'attention requise par la circulation et par la manoeuvre qu'il entreprenait le recourant aurait dû voir le motocycliste qui arrivait.
Le recourant soutient qu'il aurait fallu déterminer à quelle distance se trouvait le motocycliste au moment où il a entrepris sa manoeuvre, à quelle vitesse il se déplaçait et dans quel état de fonctionnement se trouvait le véhicule. Il ressort des déclarations de la victime, dont la crédibilité n'a jamais été mise en cause, que le recourant a tourné à gauche pratiquement devant elle, lui coupant clairement la route sans qu'elle puisse ni freiner ni l'éviter. Ces déclarations sont au demeurant parfaitement compatibles avec le déroulement de l'accident et le point d'impact entre les deux véhicules impliqués, la roue avant de la moto ayant touché l'aile avant droite de la voiture du recourant, ce qui montre que ce dernier s'engageait sur la voie de gauche au moment où la victime arrivait à sa hauteur.
La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retentir que le motocycliste était tout proche du recourant. Par ailleurs rien n'indique qu'il aurait circulé à une vitesse excessive ni que son véhicule aurait été défectueux. Mal fondé, le grief d'arbitraire doit être rejeté.
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, seule la mise en oeuvre d'une expertise technique aurait permis d'expliquer les circonstances de l'accident, en particulier sous l'angle du phénomène du " masque à la visibilité ".
2.1. Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
2.2. Le recourant se contente de prétendre qu'une expertise était propre à apporter une réponse aux questions déterminantes pour établir si une faute lui est imputable.
Il a déjà été relevé au consid. 1.2 ci-dessus qu'il n'y avait aucune raison d'imputer une faute à la victime, qui ne saurait donc être à l'origine de l'accident. En sollicitant une expertise, le recourant cherche à établir que la moto aurait pu être dissimulée à sa visibilité parce que son phare avant se serait trouvé en ligne droite avec l'un des phares avant du véhicule qui la suivait. Or, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, l'expertise pourrait parvenir à la conclusion qu'une telle hypothèse est envisageable. Néanmoins, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident, à savoir dans de bonnes conditions de visibilité alors qu'il ne faisait pas entièrement nuit et que l'éclairage public était allumé, et eu égard au fait que le motocycliste était beaucoup plus proche du recourant que le véhicule qui le suivait à près de 100 mètres, il n'était pas arbitraire de considérer que même si les phares des deux véhicules ont pu se confondre pendant un instant le recourant aurait forcément vu le motocycliste s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait attendre de lui avant de s'engager sur la voie réservée aux usagers de la route qui circulaient en sens inverse. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire considérer que le moyen de preuve sollicité n'était pas pertinent, de sorte que le refus de l'administrer ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 21 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay