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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_523/2017
Arrêt du 20 juillet 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 mai 2017 (n° 101 2017 xxx & xxx [ES]), la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel interjeté le 18 mai 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine autorisant la distribution des montants saisis par l'Office des poursuites de la Sarine, au bénéfice des créanciers sur le compte épargne sociétaire CHxx xxxx xxxx xxxx xxxx x auprès de la banque Raiffeisen de Marly, à concurrence du montant de 18'000 fr, compte bancaire précédemment bloqué sur requête de l'épouse (art. 178 CC).
2.
Par acte du 10 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite en outre le prononcé de quatre mesures provisionnelles urgentes, singulièrement l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la suspension d'un juge de première instance, la suspension des actes de ce juge et la constatation d'un vice de notification.
Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours en matière civile, ce qui rend irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément (art. 113 LTF).
Le recourant se plaint qu'il n'a pas été informé de l'existence de la procédure tendant à lever partiellement le blocage d'un compte bancaire au profit de créanciers, avant de recevoir, en qualité de défendeur, la notification de la décision du 21 mars 2017 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine autorisant la distribution des montants saisis. Il critique ainsi l'arrêt déféré en tant que les juges cantonaux ont considéré que son droit d'être entendu avait certes été violé, mais qu'un renvoi à l'autorité inférieure constituait une vaine formalité. Le recourant conteste aussi la qualité de partie à son épouse. Son écriture contient également d'autres discussions, notamment en relation avec un rapport d'expertise, la violation du secret médical par un psychologue et un mandat de curatelle éducative.
Autant que l'argumentation du recourant ne concerne ni le droit d'être entendu et la qualité de partie de l'intimée, le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
Pour le surplus, le recourant se borne à présenter ses doléances sans soulever clairement le moindre grief, à tout le moins sans expliciter ses reproches par rapport aux normes qu'il cite dans son écriture. Une telle argumentation ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les quatre demandes de mesures provisionnelles du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les quatre requêtes de mesures provisionnelles du recourant sont sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, et à l'Office des poursuites de la Sarine.
Lausanne, le 20 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin