BGer 1C_338/2017
 
BGer 1C_338/2017 vom 18.07.2017
1C_338/2017
Ordonnance du 18 juillet 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
avocat,
recourant,
contre
Conseil communal de Sainte-Croix, rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix, représenté par Me Yves Nicole, avocat,
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par le Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Révision d'un plan de quartier,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2017.
 
Vu :
la décision du Conseil communal de Sainte-Croix du 28 octobre 2015 qui adopte la révision du plan de quartier "La Combe aux Guerraz" et son règlement, qui approuve les réponses de la Municipalité aux oppositions et qui lève ces dernières,
la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 17 mars 2016 qui approuve préalablement cette révision,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 17 mai 2017 qui confirme ces décisions sur recours de A.________ et B.________,
le recours en matière de droit public, assorti d'une requête d'effet suspensif, déposé contre cet arrêt par A.________ auprès du Tribunal fédéral,
les déterminations du Service du développement territorial et du Conseil communal de Sainte-Croix sur la requête d'effet suspensif et sur le fond,
la lettre du 14 juillet 2017 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et du Conseil communal de Sainte-Croix, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin