BGer 1B_272/2017
 
BGer 1B_272/2017 vom 06.07.2017
1B_272/2017
 
Arrêt du 6 juillet 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; assistance judiciaire pour la partie plaignante,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mai 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 25 janvier 2017, A.________ a déposé plainte contre son voisin B.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété.
L'Office régional du Ministère public du Valais central a rejeté la demande d'assistance judiciaire dont était assortie la plainte au terme d'une décision rendue le 30 janvier 2017 que la plaignante a contestée sans succès auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Par acte daté du 1 er juillet 2017 et remis à la poste le 3 juillet 2017, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du 30 mai 2017 rejetant son recours. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
Le pli recommandé contenant l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du 30 mai 2017 et destiné à la recourante a été distribué le lendemain à 12h12 selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse remis par le Tribunal cantonal. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le 1 er juin 2017 pour arriver à échéance le 30 juin 2017. Remis à la Poste suisse le 3 juillet 2017, le recours est ainsi manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
Au demeurant, l'appréciation du Président de la Chambre pénale, qui conclut que la cause ne présente pas de difficultés notables sur le plan des faits et du droit, n'est pas critiquable et ne consacre aucune violation de l'art. 136 al. 1 CPP. La recourante a décrit de manière claire et précise les faits qu'elle reproche à son voisin. Ils permettent au surplus de cerner aisément les infractions susceptibles d'entrer en considération (violation de domicile, dommages à la propriété, voire contrainte). Le fait que le Président de la Chambre pénale a annulé le même jour l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de la recourante rendue par l'Office régional du Ministère public du Valais central et retourné le dossier à cette autorité pour procéder à des investigations complémentaires ne suffit pas encore pour démontrer que la cause présenterait des difficultés en fait ou en droit que la recourante ne serait pas en mesure de surmonter seule et qui nécessiteraient l'assistance d'un défenseur d'office. On ne voit pas davantage que le recourante doive être impérativement assistée d'un avocat pour formuler et chiffrer ses prétentions civiles. Enfin, faute de connexité matérielle entre les deux décisions, le Président de la Chambre pénale ne saurait se voir reprocher d'avoir statué séparément sur les recours de la plaignante contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'assistance judiciaire rendues par l'Office régional du Ministère public du Valais central.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin