BGer 4A_301/2017
 
BGer 4A_301/2017 vom 30.06.2017
4A_301/2017
 
Arrêt du 30 juin 2017
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Florian Ducommun,
recourante,
contre
1. A.________ SA, représentée par Me Christophe Wagner,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
toutes deux représentées par Me Christophe Wilhelm,
intimées.
Objet
brevet d'invention; mesures provisionnelles; frais judiciaires,
recours en matière civile contre la décision rendue le 25 avril 2017 par le Tribunal fédéral des brevets.
 
Considérant en fait et en droit :
1. 
1.1. Le 25 avril 2017, le Tribunal fédéral des brevets, saisi par X.________ SA, demanderesse, d'une requête ad hoc dirigée contre A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA, défenderesses, a rendu une décision de mesures provisionnelles dans la cause opposant ces parties. Sous chiffre 5 du dispositif de cette décision, il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., à la charge de la demanderesse, les a imputés sur l'avance de frais fournie par cette dernière, a renvoyé le règlement définitif de la question des frais à la décision au fond et a ordonné la restitution à la demanderesse du solde de l'avance de frais déposée par elle pour la procédure sommaire.
1.2. En date du 31 mai 2017, X.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Les conclusions qu'elle y prend visent exclusivement le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée.
A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA, intimées au recours, de même que le Tribunal fédéral des brevets n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions rendues par le Tribunal fédéral des brevets (art. 75 al. 1 LTF) sans égard à la valeur litigieuse de la contestation (art. 74 al. 2 let. e LTF). En l'occurrence, il porte sur une décision incidente de mesures provisionnelles, mais ne vise que le prononcé accessoire sur les frais contenu dans cette décision incidente. Or, la jurisprudence considère qu'un tel prononcé n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il sera toujours possible de le contester dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_24/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2; arrêt 4D_ 31/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 qui se réfère aux ATF 135 III 329 consid. 1 et 138 III 94 consid. 2).
Par conséquent, sur le vu de cette jurisprudence, la recourante n'est pas recevable à entreprendre immédiatement le chef du dispositif de la décision attaquée relatif à la répartition et au montant des frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles formant l'objet de cette décision, ainsi qu'elle le fait.
Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue de verser des dépens aux intimées, puisque celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Tribunal fédéral des brevets.
Lausanne, le 30 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo