BGer 1B_255/2017
 
BGer 1B_255/2017 vom 26.06.2017
1B_255/2017
 
Arrêt du 26 juin 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; refus d'autoriser un prévenu à participer à l'audition d'un témoin domicilié à l'étranger,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juin 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre B.________, A.________ et C.________ pour infraction à l'art. 322 septies CP.
Dans le cadre de cette procédure, il a adressé le 16 mars 2017 aux autorités américaines une commission rogatoire visant notamment à interroger D.________ domiciliée en Floride. Le 24 mai 2017, il a invité les conseils des prévenus à lui remettre, dans un délai fixé au 12 juin 2017 et prolongé au 23 juin 2017, la liste des questions et des pièces qu'ils souhaitaient voir posées, respectivement soumises au témoin lors de son audition prévue les 6 et 7 juillet 2017.
Par arrêt du 9 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours des prévenus contre le refus du Ministère public de les autoriser à participer à l'audition de D.________.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'inviter le Ministère public à solliciter des autorités américaines qu'elles l'autorisent lui et/ou son conseil à assister à l'audition de D.________ et à lui poser des questions, de faire défense au Ministère public de procéder à l'interrogatoire du témoin en son absence ou celle de son conseil. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public d'autoriser le recourant et/ou son conseil à participer à l'audition d'un témoin domicilié à l'étranger. Il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les prévenus et revêt un caractère incident. N'entrant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En ce domaine, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
2.2. Le recourant considère que l'arrêt attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où il porte sur le droit du prévenu de participer à l'administration d'une preuve. Il se réfère à ce propos à l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 139 IV 25. Cet arrêt, rendu sur recours du Ministère public, concernait au fond le droit de l'accusé de participer à l'audition en Suisse de coaccusés, tel qu'il découlait des art. 107 al. 1 let. b et 147 al. 1 CPP, et la Cour de céans avait admis l'existence d'un préjudice irréparable également pour le prévenu en cas de restriction inadmissible portée à ce droit (cf. consid. 1 in fine). La participation des parties à l'administration des preuves requises à l'étranger par voie de commission rogatoire fait toutefois l'objet d'une disposition spécifique et n'est pas garantie dans les mêmes limites qu'à l'art. 147 al. 1 CPP. L'art. 148 al. 1 CPP prévoit en effet que lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger, le droit de participation des parties est satisfait si elles peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter les procès-verbaux relatifs aux preuves administrées et poser par écrit des questions complémentaires (let. a à c). Quant à l'art. 12 al. 2 du Traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), il subordonne le droit de prendre part à l'administration des preuves requises à l'étranger à la demande expresse de l'Etat requérant. Or, le Ministère public a précisément renoncé à déposer une telle demande. La question de savoir si le prévenu peut, à ce stade de la procédure, déduire de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH ou de l'art. 14 Pacte ONU II un droit inconditionnel et absolu à participer à l'audition d'un témoin domicilié à l'étranger qui l'emporterait sur l'art. 148 CPP n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. En l'état, il suffit ainsi de constater que le recourant aura la possibilité de demander ultérieurement le retranchement du procès-verbal d'audition du témoin du dossier et la répétition de l'audition de D.________ et que l'admission de cette requête permettrait de réparer la violation alléguée des droits de la défense. Le risque qu'une nouvelle audition du témoin soit refusée par les autorités américaines est purement hypothétique et ne permet pas de considérer l'exigence du préjudice irréparable comme réalisée (cf. arrêt 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2) puisque si l'autorité de jugement devait retenir que les droits de la défense ont été violés, l'accusation ne pourrait pas se prévaloir de ce témoignage. Le fait que le procès-verbal d'audition soit versé au dossier pénal ne constitue pas davantage un préjudice irréparable dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à ce que ce moyen de preuve soit immédiatement écarté du dossier ou détruit (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). Enfin, s'il devait finalement être condamné sur la base de ce témoignage, le recourant pourrait contester le jugement auprès des autorités cantonale et fédérale en reprenant les arguments développés dans le présent recours, un arrêt final favorable mettant fin au préjudice. Cela étant, force est de constater que l'arrêt attaqué n'expose pas le recourant à un dommage juridique irréparable établi ou manifeste. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas davantage réalisée.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et, pour information, des autres prévenus, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin