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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_558/2017
Arrêt du 20 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, décision de suspension de la procédure de recours
recours contre la décision du de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 6 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève a suspendu la procédure de recours conduite par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2017.
2.
Par courrier du 17 juin 2017, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du 6 juin 2017. Il expose les motifs pour lesquels il s'oppose au refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif.
3.
Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
Or, le recours devant le Tribunal fédéral n'est ouvert contre les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant n'expose pas en quoi ces conditions sont réunies. Il semble d'ailleurs n'avoir pas compris que la décision de suspension de la procédure qu'il attaque ne signifie pas qu'il a perdu son recours sur la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle signifie uniquement que la Cour de justice examinera son recours plus tard.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey