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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_411/2017
Arrêt du 12 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
intimé.
Objet
prétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC), entretien de l'ex-concubine, compétence du tribunal saisi, renonciation à la procédure de conciliation, frais et dépens,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 24 avril 2017, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours interjeté le 29 octobre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 septembre 2016 par la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) - classant deux procédures introduites les 19 mai 2016 et 25 juillet 2016 par A.________ visant respectivement l'indemnisation de ses frais de grossesse et de couches, et le versement d'une contribution à son entretien à la charge du père de l'enfant -, renvoyé la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz pour qu'il statue sur la requête du 19 mai 2016, et laissé les frais de justice à la charge de l'État, sans dépens. En substance, la cour cantonale a considéré que la demanderesse pouvait renoncer à une procédure de conciliation, au vu du domicile à l'étranger du défendeur (art. 199 al. 2 let. a CPC), que, s'agissant de la demande du 19 mai 2016 concernant l'indemnisation des frais de couches, fondée sur l'art. 295 CC, la requête devait être transmise au tribunal civil comme objet de sa compétence, pour qu'il examine la recevabilité, subsidiairement les mérites de cette requête, et que la demande de contribution d'entretien du 25 juillet 2016 devait en revanche être d'emblée déclarée mal fondée, l'ex-concubine n'ayant pas droit à une pension alimentaire, en application de l'art. 163 CC.
2.
Par acte du 1er juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante s'en prend au rejet de sa demande du 25 juillet 2016 et à la répartition des frais et dépens.
3.
S'agissant du refus de renvoyer sa requête du 25 juillet 2016 au tribunal civil, la recourante considère que l'autorité précédente a méconnu plusieurs jurisprudences concernant la reprise d'une activité lucrative du parent qui a la garde de l'enfant (la règle dite "10/16 ans", ATF 137 III 102, 135 III 158) et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir discuté ces questions dans l'arrêt entrepris, en dépit de la motivation de son recours. Autant que le recours n'est pas, sur ce point, d'emblée irrecevable, faute pour la recourante de critiquer la motivation de l'autorité précédente, mais en substituant aux considérants de la décision querellée sa propre appréciation fondée sur la prémisse erronée que sa prétention est matériellement fondée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il apparaît que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a déclaré la demande du 25 juillet 2016 d'emblée mal fondée, en sorte que, faute de pouvoir entrer en matière sur la demande ou de renvoyer la requête du 25 juillet 2016 au premier juge, elle n'avait pas à examiner les jurisprudences citées par la recourante. En vertu de l'art. 109 al. 3 LTF, il peut donc être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris, dès lors que l'absence de fondement de la prétention justifie de ne pas discuter les arguments de la recourante, sans que cela ne constitue une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
4.
En tant que la recourante s'en prend aux frais de justice de deuxième instance, laissés à l'État, qu'elle souhaite voir imposés à l'intimé, le recours est d'emblée irrecevable, faute d'intérêt personnel direct à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF).
5.
Enfin, dans la mesure où la recourante se plaint de ne pas s'être vue allouer de dépens pour son recours cantonal et de ne trouver aucune motivation à ce sujet dans l'arrêt entrepris, son reproche est manifestement mal fondé, de sorte qu'il peut également être renvoyé à la décision de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF), en lien avec l'art. 95 al. 3 CPC, dès lors que la recourante n'était pas représentée, qu'elle n'a invoqué aucun frais liés à des démarches particulières et qu'il ne ressort pas non plus de la procédure qu'elle ait dû engager de frais particuliers.
6.
En définitive, le recours, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont donc mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a droit à aucun dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Gauron-Carlin