BGer 6B_586/2017
 
BGer 6B_586/2017 vom 08.06.2017
6B_586/2017
 
Arrêt du 8 juin 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle de l'internement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 27 avril 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 avril 2017, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision, rendue le 13 avril 2017 par le Collège des juges d'application des peines, refusant à l'intéressé la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 juin 2003 par le Tribunal d'accusation.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi de la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, en ce sens qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si les chances de succès de son rétablissement (respectivement de diminution du risque) ne seraient pas plus grandes en République démocratique du Congo et si un tel déplacement n'apparaît pas en définitive dans l'intérêt tant du recourant que de la société, en raison du coût de son maintien en Suisse. Le recourant expose, à l'appui de ses conclusions, son souhait de retourner dans son pays d'origine, où il retrouverait sa famille, notamment sa soeur infirmière, et où il serait soigné en hôpital. Il tient pour " évident " que sa santé ne pourrait que s'améliorer dans ce contexte et que, à tout le moins, une expertise devrait être ordonnée pour le déterminer.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
En l'espèce, le recourant n'invoque, tout d'abord, la violation d'aucun droit fondamental de manière expresse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
Etant rappelé que l'exigence de proportionnalité qui régit tout le domaine des mesures s'entend d'une pesée des intérêts entre l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP), les développements de nature politique proposés par le recourant, en relation avec la charge qu'il représente pour les contribuables suisses, sont sans pertinence pour l'issue du litige. Par ailleurs, en posant que son état pourrait s'améliorer en République démocratique du Congo, entouré de sa famille (sa soeur infirmière en particulier) et en bénéficiant de soins en hôpital, le recourant se borne à opposer sa propre opinion à celle de la cour cantonale, sans chercher à démontrer en quoi cette dernière aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou en aurait excédé les limites, respectivement en quoi elle serait tombée dans l'arbitraire, que le recourant n'invoque pas expressément (art. 106 al. 2 LTF). Une telle argumentation appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
En ce qui concerne la question de l'expertise, le recourant ne discute pas précisément non plus les considérants de la cour cantonale. Celle-ci a relevé, d'une part, la gravité de la pathologie du recourant (schizophrénie paranoïde continue, chronique, persistante et résistante aux traitements) ainsi que la labilité des quelques progrès obtenus à A.________, le séjour du recourant ayant aussi été marqué par des sanctions (dont une pour agression sur un codétenu et une pour menaces et tentative d'agression contre des membres du personnel soignant) ainsi que plusieurs admissions en unité hospita lière de psychiatrie pénitentiaire. La cour cantonale a souligné, d'autre part, que le recourant n'avait produit aucune garantie d'un traitement thérapeutique adapté sur place, que rien ne permettait d'admettre que l'assistance médicale dans ce pays donnerait de meilleurs résultats qu'en Suisse et que le risque de récidive, déterminant pour l'application de l'art. 64a al. 1 CP, ne se limitait pas aux délits qui pourraient être commis en Suisse mais concernait la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire. L'ensemble de ces éléments fonde une appréciation anticipée de l'inanité de la preuve proposée (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Les brefs développements du recourant, qui n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), ne sont manifestement pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable dans son résultat ou même dans le raisonnement qui la sous-tend. Il s'ensuit que, faute de toute motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de motivation précitées. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Vu l'issue du recours, les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat