BGer 6B_346/2017
 
BGer 6B_346/2017 vom 08.06.2017
6B_346/2017
 
Arrêt du 8 juin 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
la Direction de la Prison de Champ-Dollon,
intimée.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 7 mars 2017 (ATA/264/2017).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 mars 2017, la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre les sanctions disciplinaires prononcées contre lui par le Directeur de la prison de Champ-Dollon les 7 et 11 mars 2016.
1.1. S'agissant de la première d'entre celles-ci, la juridiction cantonale a retenu qu'un rasoir modifié en arme avait été découvert lors d'une fouille complète effectuée le 7 mars 2016 dans la cellule qu'occupaient le prénommé et un codétenu. Les précédentes fouilles de la cellule permettaient d'établir que le rasoir y avait été introduit après que le recourant y résidait déjà, de sorte qu'il en connaissait l'existence de même que l'emplacement, et qu'il en était le détenteur avec son codétenu, ce dernier ayant également été sanctionné pour ce fait. Compte tenu de la dangerosité incontestable de l'objet, ainsi que d'une comparaison avec un cas dans lequel une sanction de cinq jours de cellule forte avait été jugée proportionnée pour la détention d'un téléphone portable (voir ATA/183/2013 du 19 mars 2013), la mise en cellule forte de X.________ pendant trois jours pour possession d'un objet prohibé apparaissait conforme au principe de proportionnalité.
1.2. S'agissant des déclarations « 
2. Par écritures datées des 15 et 28 mars 2017 ainsi que du 8 avril 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1)
En bref et pour l'essentiel, le recourant exprime son intention de contester les sanctions disciplinaires susmentionnées. Concernant celle du 7 mars 2016, il fait valoir, sans autre motivation, qu'aucun relevé d'empreintes digitales n'aurait été opéré en cours d'instruction. S'agissant de la sanction du 11 mars 2016, il conteste avoir tenu les propos évoqués ci-dessus au considérant 1.2, se prévalant d'un document dans lequel plusieurs détenus auraient attesté ne pas s'être sentis menacés par le recourant et soutenant que, si tel avait été le cas, il n'aurait pas pu réintégrer sa cellule, trois jours après les faits.
Ce faisant, le recourant ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il critique l'instruction du dossier sans expliquer en quoi les autorités précédentes auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring