BGer 6B_909/2016
 
BGer 6B_909/2016 vom 06.06.2017
6B_909/2016
 
Arrêt du 6 juin 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Daniela Linhares, avocate,
intimés.
Objet
arbitraire; légitime défense,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juillet 2016.
 
Faits :
A. Par jugement du 11 septembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
B. Par arrêt du 11 juillet 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
Le 14 septembre 2012, X.________ a agressé A.________, le nouveau compagnon de son épouse, B.________. Celle-ci était retournée au domicile de son époux, X.________, par crainte qu'il ne mette ses menaces de suicide à exécution. Elle avait expliqué la situation à son nouveau compagnon, qui lui avait répondu qu'il viendrait la chercher. Sur place, après avoir sonné à la porte que X.________ avait ouverte, A.________ a demandé à B.________ de venir avec lui. X.________ avait alors poussé A.________ contre le mur du corridor, le faisant tomber. Il avait aussi essayé de lui assener des coups que A.________ avait pu esquiver. A la fin de l'altercation, ce dernier avait quitté les lieux calmement.
La cour cantonale a écarté la version des faits de X.________. Celui-ci soutient qu'il a croisé, le soir du 14 septembre 2012, au moment où son épouse et lui sortaient de l'appartement, A.________ dans le couloir, et qu'il semblait furibond. Armé d'un tournevis, celui-ci aurait tenté de l'atteindre à plusieurs reprises à la gorge et dans le ventre.
C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de lésions corporelles simples. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, il demande l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce en outre la violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2. Face aux versions contradictoires des protagonistes, la cour cantonale a écarté la version du recourant et opté pour celle de l'intimé. En effet, elle a expliqué que les déclarations de l'intimé étaient confirmées par celles de B.________ et de la voisine, C.________. Elle a rappelé que toutes les deux étaient employées par l'intimé, la première étant en outre son actuelle compagne et l'ex-femme du recourant. Elle les a toutefois considérées comme crédibles, notamment du fait que leurs déclarations se recoupaient. Elle a expliqué que C.________ avait confirmé que l'altercation avait eu lieu sur le pas de la porte du recourant, et non à la sortie de l'ascenseur, comme le prétendait le recourant. Si l'intimé avait des outils dans ses poches, C.________ n'avait pas vu d'outil lors de l'altercation et B.________ avait déclaré que le recourant lui avait relaté après l'altercation que le tournevis était tombé de la poche de son amant. Enfin, C.________ avait affirmé que l'intimé était parti calmement dès qu'elle le lui avait demandé. En outre, la cour cantonale a constaté que les griffures et l'hématome subis par le recourant étaient peu compatibles avec les marques plus profondes que laisserait un coup, même esquivé, donné avec un tournevis.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimé s'était rendu au domicile avec plusieurs outils tranchants et/ou à pointe, dont au moins un tournevis. Elle aurait également omis de tenir compte que l'intimé était passablement énervé et fortement excité, dès lors que sa compagne avait réintégré le domicile conjugal en emportant une grande partie de ses affaires. Elle n'aurait pas non plus mentionné que le recourant avait seul pris contact avec la police pour dénoncer la prétendue agression de la part de l'intimé et avait déposé une plainte déjà le 18 septembre 2012, alors que l'intimé avait porté plainte plus d'un mois après à l'occasion de son audition par la police. Elle serait également tombée dans l'arbitraire en retenant que B.________ avait réintégré le domicile conjugal par peur de son époux. Le recourant fait valoir que les déclarations de B.________ devaient être accueillies avec circonspection. En effet, en plus d'être la compagne de l'intimé, elle était son employée; elle n'aurait du reste eu de cesse que de protéger l'intimé, prétextant une amnésie complète en raison des médicaments absorbés le soir des faits. Le recourant avait du reste déposé une plainte pénale contre son épouse pour faux témoignage, plainte que la cour cantonale aurait également omis de mentionner. Selon le recourant, en présences des versions contradictoires du recourant et des autres protagonistes, le doute devrait lui profiter.
1.4. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Après avoir analysé les déclarations des protagonistes, elle a retenu que la version de l'intimé était crédible. Elle n'a à cet égard pas méconnu que B.________ était la compagne et l'employée de l'intimé, ni que C.________ en était l'employée. Elle a expliqué que ces déclarations concordaient entre elles et, en outre, confortaient celles de l'intimé. Au terme de l'appréciation des preuves, elle a acquis la conviction que la version de l'intimé, confortée par celles des témoins, était juste; elle n'a pas eu de doute et n'a ainsi pas violé le principe " in dubio pro reo ". Pour sa part, le recourant ne démontre pas, par une argumentation détaillée, que la conclusion de la cour cantonale serait arbitraire. Il se borne à affirmer, de manière purement appellatoire, que l'intimé, qui avait dans ses poches des outils de travail, était énervé et qu'il l'a agressé avec un tournevis; le fait qu'il a porté plainte immédiatement, alors que l'intimé a attendu son audition devant la police ne prouve rien; enfin, il n'est pas contesté que l'intimé avait des outils de travail dans ses poches. Une telle argumentation, qui est essentiellement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées au considérant 1.1; elle est irrecevable.
2. Le recourant dénonce la violation des art. 15 et 123 ch. 1 al. 1 CP.
Il ne motive toutefois pas ces griefs, de sorte que ceux-ci sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin