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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_196/2017
Arrêt du 24 mai 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2017.
Faits :
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa petite-fille, B.________, ainsi que sur l'enfant C.________ et pour dénonciation calomnieuse.
A.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de trois mois régulièrement prolongée depuis lors.
Le 27 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 4 juin 2017.
Par acte daté du 30 mars 2017 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, A.________ a demandé à la cour de le libérer en attendant sa mise en accusation.
Interpelé par le Procureur en charge du dossier, le défenseur d'office du prévenu a prié de considérer ce courrier comme un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et a renoncé à formuler d'autres observations.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi transmis le recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui l'a rejeté au terme d'un arrêt rendu le 11 avril 2017.
A.________ a recouru le 8 mai 2017 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, respectivement au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP peuvent être déférées auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours déposé par A.________ doit être traité comme tel.
2.
Le recourant affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de recourir contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 27 mars 2017 en vertu de l'art. 393 al. 1 let. c CPP et que l'écriture qu'il a adressée le 30 mars 2017 au Tribunal des mesures de contrainte s'inscrivait dans le cadre de l'art. 226 al. 3 CPP. Il peut se prévaloir d'un intérêt juridique pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à faire examiner ce grief dans la mesure où les frais d'arrêt ont été mis à sa charge par 770 fr.
Selon le principe de la bonne foi posé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., l'autorité doit interpréter les actes de procédure qui lui sont adressés dans le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux éventuelles expressions inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; cf. ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276). Dans le doute, il lui appartient d'interpeller la partie (arrêt 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1).
Dans son écriture du 30 mars 2017, le recourant déclarait contester "la pertinence de l'argument évoquant des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis des infractions selon les prétentions des plaignants et du Procureur". Il contestait aussi "le bien-fondé des motifs raisonnables de croire à la nécessité de le maintenir en détention afin de l'empêcher de commettre une infraction et de fuir". Il demandait à la cour de le libérer en attendant la mise en accusation où il entendait plaider son acquittement. S'il s'en prenait aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte pour prolonger sa détention, la volonté de recourir contre l'ordonnance rendue par cette juridiction le 27 mars 2017 ne ressortait en revanche pas clairement de ce courrier. Dite ordonnance indiquait clairement la voie et l'autorité de recours de sorte que le recourant se serait directement adressé à la Chambre des recours pénale si telle était son intention. Dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte avait, conformément à l'art. 226 al. 3 CPP, précisé dans son ordonnance que le prévenu pouvait présenter une demande de mise en liberté en tout temps, sous réserve de la fixation d'un éventuel délai d'attente en vertu de l'art. 228 al. 5 CPP dont il n'a pas fait usage, le recourant pouvait se croire autorisé à déposer une telle demande. Elle aurait certes dû être adressée au Ministère public selon l'art. 228 al. 1 CPP et non pas directement au Tribunal des mesures de contrainte.
Le défenseur d'office du recourant, interpelé par le Procureur, a certes invité les autorités à considérer le courrier de son mandant comme un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention du 27 mars 2017. La Chambre des recours pénale ne pouvait toutefois s'estimer sans autre liée par cette détermination dans la mesure où A.________ avait agi seul et contestait l'intervention de son conseil dont il avait requis sans succès la révocation. Rien n'indique que le mandataire du recourant aurait pris contact avec son client avant de confirmer qu'il s'agissait bien d'un recours.
Cela étant, la cour cantonale ne pouvait retenir avec certitude avoir été saisie d'un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 27 mars 2017. Elle aurait dû à tout le moins interpeller le recourant à ce propos avant de considérer son écriture du 30 mars 2017 comme tel, de statuer et de le condamner aux frais de la cause.
3.
Le recours doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il appartiendra au Ministère public de se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire déposée le 30 mars 2017 par le recourant. Dans l'intervalle, celui-ci restera incarcéré. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens dans la mesure où le recourant a agi seul (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à Me Claude Nicati, avocat à Neuchâtel.
Lausanne, le 24 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin