BGer 1B_168/2017
 
BGer 1B_168/2017 vom 23.05.2017
{T 0/2}
1B_168/2017
 
Arrêt du 23 mai 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement rendu le 21 mars 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. Il a déduit de la peine 6 jours de détention pour tenir compte du fait que A.________ avait été incarcéré 12 jours dans des conditions illicites. Il a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Le 21 avril 2017, A.________ a fait appel de ce jugement et requis sa libération immédiate estimant sa détention disproportionnée.
Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête au terme d'un jugement prononcé le 26 avril 2017 que A.________ a contesté le jour suivant auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa libération immédiate.
Le Président de la Cour d'appel pénale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet au vu du jugement d'appel rendu le 1er mai 2017 qui ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 mai 2017.
Invité à se déterminer, le recourant soutient que le fait qu'il ne soit plus détenu pour des motifs de sûreté ne rend pas son recours sans objet dans la mesure où les frais du jugement attaqué, par 450 fr., ont été mis à sa charge pour quatre cinquième.
2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.
La qualité pour recourir en matière pénale auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
Le jugement d'appel prononcé le 1er mai 2017, qui ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 mai 2017, rend sans objet le recours en tant qu'il conclut à la libération immédiate de son auteur. Le recourant conserve en revanche un intérêt pratique à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où, selon son dispositif, les frais de la procédure, arrêtés à 450 fr., suivent le sort de la cause au fond (cf. arrêts 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.5, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2, 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2 et 1B_173/2011 du 17 mai 2011 consid. 1 in Pra 2011 n° 122 p. 868).
3. Le recourant reproche au Président de la Cour d'appel pénale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion de prendre position sur la détermination du Ministère public du 25 avril 2017 avant de statuer.
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191). A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 I 484 consid. 2 p. 485; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 p. 237).
3.2. En l'espèce, le Ministère public s'est déterminé le 25 avril 2017 sur la demande de mise en liberté présentée par le recourant quatre jours plus tôt en concluant à son rejet, en raison d'un risque de fuite et de la proportionnalité de la détention. A.________ avait le droit de prendre connaissance de cette détermination et de prendre position à son sujet. Or, il n'a pas été en mesure de le faire car le Président de la Cour d'appel pénale a statué le jour suivant sans la lui avoir transmise.
Le recours est donc bien fondé en tant qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu. Le jugement attaqué devant être annulé pour ce motif (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500), il n'y a pas lieu d'examiner l'argument tiré de la violation de l'art. 212 al. 3 CPP.
4. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer des dépens au conseil du recourant à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis et le jugement attaqué annulé.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée à l'avocat du recourant, à la charge du canton de Vaud.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin