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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_458/2017
Arrêt du 18 mai 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg,
intimé.
Objet
Impôt sur la fortune; période fiscale 2014, estimation de titres non côtés en bourse.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 14 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 décembre 2016, notifié le 6 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 27 novembre 2015 relative à l'impôt cantonal sur la fortune de la période fiscale 2014.
2.
Par courrier du 16 janvier 2017 adressé au Tribunal cantonal du canton de Fribourg intitulé "mon recours à votre décision n° 604 2015 65", X.________ expose que le verdict est partial parce que ses arguments tiennent la route. Il conclut en signifiant sa volonté de faire recours auprès du Tribunal fédéral.
Le courrier du 16 janvier 2017 a été transmis au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence le 9 mai 2017.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 16 janvier 2017 doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas du tout à la motivation du Tribunal cantonal en matière d'estimation de titres.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 18 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey