Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_931/2016
Arrêt du 17 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully,
rue des Granges 14, 1530 Payerne.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 octobre 2016.
Faits :
A.
A.a. Lors de la continuation des poursuites nos x'xxx'xxx et y'yyy'yyy exercées par l'Etat de Fribourg ( poursuivant) à l'encontre de A.________ ( poursuivie), l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully ( Office) a notifié deux avis de saisie à cette dernière, l'informant qu'il serait procédé à la saisie dans ses locaux le 3 mai 2016 pour des montants de 4'550 fr. 65 et 458 fr. 10, frais et intérêts compris.
Le 3 mai 2016, B.________ s'est présenté à l'Office en qualité de représentant de la poursuivie, dont il est le concubin; il a indiqué que la poursuivie et lui vivaient ensemble avec leur fils C.________, qui réalisait un salaire de 1'228 fr. 30 par mois comme apprenti, que la poursuivie percevait un salaire net de 6'328 fr. 10 par mois et que lui-même était sans emploi ni revenus.
A.b. Le 27 mai 2016, sur la base de ces déclarations et de différentes pièces, l'Office a fixé à 1'155 fr. 25 par mois la quotité saisissable du revenu de la poursuivie et avisé l'employeur qu'il aurait à prélever une somme de 1'100 fr. par mois dès le 1er juin 2016 sur le salaire de son employée; pour calculer le montant saisissable, il a imputé un « revenu hypothétique » de 1'925 fr. 60 au concubin.
B.
Le 6 juin 2016, la poursuivie a porté plainte contre cette décision; elle a conclu à sa rectification, en ce sens qu'un montant mensuel maximum de 212 fr. 60 est saisissable, et à l'adaptation de l'avis de saisie.
Statuant le 19 août 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a débouté la plaignante. Cette décision a été confirmée le 20 octobre 2016 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
C.
Agissant le 5 décembre 2016 par la voie du recours en matière civile, la poursuivie demande au Tribunal fédéral d'annuler « la décision que l'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendue le 19 août 2016» (ch. II/2) et de renvoyer la cause « à l'Office des poursuites de la Broye-Vully pour nouvelle décision au sens des considérants » (ch. II/3).
L'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'Office renvoie aux déterminations déposées en instance cantonale.
D.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit comporter des conclusions. Le recours en matière civile étant une voie de réforme, et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit prendre des conclusions sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1); si le litige a pour objet une somme d'argent - ce qui est le cas lorsque la quotité saisissable du salaire est contestée ( cf. ATF 121 III 390 consid. 1) -, celles-ci doivent en outre être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2, avec les citations). La jurisprudence se montre stricte à cet égard, d'autant qu'il est aisé en règle générale de satisfaire à ces exigences formelles (arrêts 5A_146/2017 du 22 février 2017 consid. 3; 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées dans ces arrêts).
En l'occurrence, l'acte de recours - pourtant rédigé par un avocat - ne respecte pas ces prescriptions. D'une part, les conclusions du recours tendent à l'annulation de la décision entreprise ( cf. infra, consid. 1.2), alors que la formulation de conclusions en réforme ne posait aucune difficulté. D'autre part - et pour cause -, ces conclusions ne chiffrent pas d'une manière précise le montant à concurrence duquel la quotité saisissable devrait être réduite (en ce sens: ATF 121 III 390 consid. 1, pour l'art. 79 al. 1 OJ, dont le principe demeure pertinent sous l'empire de la LTF: arrêt 5A_413/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1.3).
1.2. De surcroît, l'objet du recours en matière civile ne peut être qu'une décision prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Or, la recourante demande expressément l'annulation de la décision rendue par l'autorité « inférieure » de surveillance ( cf. infra, consid. 1.3).
1.3. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer les motifs (al. 1), qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Il s'agit là d'une condition de recevabilité (ATF 134 II 344 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence constante, l'art. 42 al. 2 LTF exige que la partie recourante discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée; une telle exigence n'est pas satisfaite lorsque la motivation du recours au Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3; parmi plusieurs: arrêt 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.2, avec d'autres citations). Or, sous réserve de quelques différences formelles mineures relatives à la recevabilité du recours et à l'effet suspensif, le mémoire adressé au Tribunal fédéral reprend quasiment mot pour mot l'argumentation soulevée devant la juridiction précédente, tant pour la prise en compte d'un revenu hypothétique du concubin que pour celle des cotisations AVS d'indépendant de celui-ci; cette symétrie apparaît évidente à la lecture des conclusions du recours en matière civile, qui reproduisent textuellement celles que la recourante a prises devant la cour cantonale. Le recours est aussi irrecevable pour ce motif.
2.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi