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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_446/2017
Arrêt du 16 mai 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2013; délai de recours, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 4 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 31 octobre 2016 déclarant irrecevable pour tardiveté le recours déposé le 29 juillet 2016 contre la décision sur réclamation rendue le 30 novembre 2015 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
2.
Par courrier du 28 avril 2017, X.________ expose au Tribunal fédéral sa volonté de recourir contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la Cour de justice du canton de Genève ainsi que sa situation financière actuelle.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier du 28 avril 2017 ne contient aucune motivation juridique dirigée contre la motivation qui a conduit l'instance précédente à confirmer l'irrecevabilité du recours déposé par le recourant devant le Tribunal administratif de première instance. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matière sur le recours.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 16 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey