BGer 6F_3/2017
 
BGer 6F_3/2017 vom 15.05.2017
6F_3/2017
 
Arrêt du 15 mai 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_84/2017 du 9 mars 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_84/2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en matière pénale formé par X.________. Par acte du 20 mars 2017, celui-ci demande que ce " jugement soit modifié ". Par courrier du jour suivant, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que l'arrêt précité était entré en force et ne pouvait plus être " modifié " sous réserve de circonstances dont la réalisation ne ressortait pas de l'écriture déposée et que, sans nouvelles de sa part dans un délai de 10 jours, son écriture serait classée sans suite et sans frais. Par courrier du 29 mars 2017, X.________ a indiqué, en substance, qu'il désirait que la cause soit tranchée au fond, soulignant n'être pas en mesure de s'acquitter d'une avance de frais.
2. Le Tribunal fédéral n'étant pas l'autorité de recours de ses propres décisions, la révision d'un arrêt fédéral entré en force n'est ouverte qu'à des conditions précises (art. 121, 122 et 123 LTF), dont X.________ n'allègue d'aucune façon la réalisation dans ses écritures, pas plus qu'il n'invoque expressément ou même tacitement un cas de rectification ou d'interprétation (art. 129 LTF). De surcroît, l'intéressé discute exclusivement le fond de la cause, alors que son précédent recours a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme tenant à l'insuffisance de sa motivation. Les écritures de X.________ ne contiennent ainsi aucun développement susceptible de justifier l'entrée en matière sur sa demande tendant à la " modification " de l'arrêt précité. La demande doit être déclarée irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, les conclusions de X.________ étaient d'emblée dépourvues de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). X.________ supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
X.________ est informé que de nouvelles demandes du même type seront classées sans suite.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 15 mai 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat