BGer 1B_156/2017
 
BGer 1B_156/2017 vom 28.04.2017
{T 0/2}
1B_156/2017
Ordonnance du 28 avril 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2017.
 
Vu :
l'ordonnance rendue le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qui ordonne la détention pour des motifs de sûreté de A.________ au plus tard jusqu'au 8 juin 2017,
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2017 qui confirme cette ordonnance sur recours du prévenu,
le recours en matière pénale formé le 19 avril 2017 contre cet arrêt par A.________,
la lettre du 26 avril 2017 par laquelle le recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours devenu sans objet dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à sa nouvelle demande de libération;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'en l'occurrence, il convient toutefois de tenir compte d'une part du fait que le recours est devenu sans objet à la suite d'une nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte qui fait droit à la requête de libération du prévenu et d'autre part du fait que le recours aurait été très vraisemblablement admis et le recourant libéré immédiatement au vu de l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal fédéral à l'égard d'un coprévenu (cause 1B_109/2017),
que dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer des dépens au conseil du recourant à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 4 et 68 al. 1 et 2 LTF),
que, conformément à l'art. 214 al. 4 CPP, une copie de la présente ordonnance sera communiquée à la partie plaignante;
 
 Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au conseil du recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à B.________.
Lausanne, le 28 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin