BGer 1C_459/2016
 
BGer 1C_459/2016 vom 25.04.2017
{T 0/2}
1C_459/2016
Ordonnance du 25 avril 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Etat de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourant,
contre
intimée.
Objet
expropriation matérielle; frais de remise en état,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2016.
 
Vu :
le jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal d'expropriation du Tribunal de l'arrondissement de La Côte qui condamne l'Etat de Vaud à payer à A.________ SA la somme de 708'285 fr., dont 545'285 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2008, qui fixe les frais et émoluments judiciaires à 54'146.80 fr. pour A.________ SA et à 6'679 fr. pour l'Etat de Vaud et qui astreint ce dernier à payer à A.________ SA la somme de 114'146.80 fr. à titre de dépens,
l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2016 qui réforme le chiffre III du dispositif de ce jugement en ce sens que l'Etat de Vaud doit payer à A.________ SA la somme de 85'610.10 fr. à titre de dépens et qui le confirme pour le surplus,
le recours en matière de droit public déposé le 23 septembre 2016 par l'Etat de Vaud contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
l'ordonnance du Juge présidant du 18 octobre 2016 qui accorde l'effet suspensif et qui suspend la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande d'extension de l'expropriation au transfert de la pleine propriété de la parcelle n° 229 de Penthaz adressée le 22 septembre 2016 par l'Etat de Vaud au Tribunal d'expropriation du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
la lettre du 24 avril 2017 par laquelle l'Etat de Vaud informe que la demande d'extension de l'expropriation a fait l'objet d'une convention entre les parties ratifiée par la Présidente du Tribunal d'expropriation du Tribunal de l'arrondissement de La Côte le 9 février 2017 et déclare retirer son recours;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, l'intimée n'ayant pas déposé d'écritures dans le cadre de la présente procédure;
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait des recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Parmelin