BGer 1B_152/2017
 
BGer 1B_152/2017 vom 24.04.2017
{T 0/2}
1B_152/2017
 
Arrêt du 24 avril 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
intimée,
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; restitution du délai d'annonce d'appel,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, voies de fait et appropriation illégitime, a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 200 fr. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 8 mois, et a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. Il a ordonné, au titre de règle de conduite, qu'il se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu'une mesure d'assistance de probation. Il a alloué à la partie plaignante, B.________, la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral à la charge de A.________, l'a renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus et lui a donné acte de ses réserves civiles.
Le 13 janvier 2017, B.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Le 7 février 2017, elle a posté une déclaration d'appel motivée.
Invitée à se déterminer sur la tardiveté apparente de son appel, elle a répondu, le 20 février 2017, avoir agi en temps utile et requis, à titre subsidiaire, la restitution du délai d'annonce et l'admission de son appel.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la requête de restitution de délai au terme d'une décision prise le 27 février 2017 que A.________ a déférée le 18 avril 2017 auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
2.2. La décision de la Cour d'appel pénale, qui admet la requête de restitution du délai d'annonce d'appel formulée par l'intimée, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
A juste titre, le recourant ne prétend pas que la décision attaquée lui causerait un préjudice irréparable de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il soutient en revanche que les conditions prévues à l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réalisées. Pour que tel soit le cas, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié; il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains. Il appartient au recourant d'établir que cette condition est réalisée si elle n'est pas manifeste ou ne ressort pas de la nature de la cause, en indiquant quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves déjà offertes ou requises devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts 6B_376/2016 du 21 février 2017 consid. 3.1.2, 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et 1B_479/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2).
Le recourant ne fournit pas d'indications spécifiques à cet égard et se borne à affirmer que l'admission du recours évitera de lui faire subir une procédure longue et coûteuse. Il ne prétend pas que des mesures probatoires dont l'administration nécessiterait la mise en oeuvre de moyens importants et onéreux, auraient été requises ou seraient envisagées. La nature du litige ne permet pas davantage d'inférer que la procédure d'appel sera particulièrement longue et entraînera des coûts considérables se distinguant notablement de ceux des procès habituels.
Cela étant, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée. En revanche, étant donné les circonstances et l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours en matière pénale et le recours subsidiaire constitutionnel sont irrecevables.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin