BGer 6B_454/2016
 
BGer 6B_454/2016 vom 20.04.2017
6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
6B_454/2016
X.________, représenté par Me Eve Dolon, avocate,
recourant 1,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé,
et
6B_455/2016
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant 2,
contre
Y.________,
représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,
intimé,
et
6B_489/2016
A.________, représentée par Me Claudio Fedele, avocat,
recourante 3,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
X.________, représenté par Me Eve Dolon, avocate,
Y.________,
représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,
intimés,
et
6B_490/2016
B.________,
C.________,
D.________,
tous les trois représentés par Me Robert Assaël, avocat,
recourants 4,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
X.________, représenté par Me Eve Dolon, avocate,
Y.________,
représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,
intimés,
et
6B_504/2016
Y.________,
représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,
recourant 5,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
A.________,
représentée par Me Claudio Fedele, avocat,
B.________,
C.________,
D.________,
tous les trois représentés par Me Robert Assaël, avocat,
intimés,
Objet
6B_489/2016, 6B_490/2016 et 6B_504/2016
Homicide (art. 111 et 117 CP); arbitraire
6B_454/2016 et 6B_455/2016
Fixation de la peine; inégalité de traitement
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 décembre 2015.
 
Faits :
A. Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu Y.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 ch. 1 let. b LCR) et de deux conduites sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR). Il l'a condamné, après révocation du sursis qui lui avait été accordé le 4 avril 2013 à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée.
Le Tribunal correctionnel a également reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 ch. 1 LCR), de deux conduites en incapacité de conduire (art. 91 ch. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de douze jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de quatre ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à six mois, ainsi qu'à une amende de 100 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, le sursis qui lui avait été accordé le 14 septembre 2012 à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. étant en outre révoqué, et un suivi psychiatrique ambulatoire ordonné.
En outre, les premiers juges ont condamné Y.________ et X.________, conjointement et solidairement, à payer les sommes suivantes aux parties plaignantes:
- 60'000 fr., plus intérêts, à A.________, à titre de tort moral;
- 30'000 fr., plus intérêts, à B.________, sous déduction de 27'290 fr. 70, à titre de tort moral;
- 18'000 fr., plus intérêts, à D.________, sous déduction de 16'374 fr. 70, à titre de tort moral;
- 18'000 fr., plus intérêts, à C.________, sous déduction de 16'374 fr. 70, à titre de tort moral;
- 42'262 fr. 50 à A.________, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure;
- 84'911 fr. 90, sous déduction de 25'000 fr., à B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure.
B. Par arrêt du 17 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les appels formés par B.________, D.________, C.________ et le ministère public. Elle a admis partiellement les appels formés par Y.________ et A.________. En ce qui concerne Y.________, elle a réformé le jugement de première instance en ce que celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le ministère public le 4 avril 2013, l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant de six mois, l'a mis au bénéfice du sursis pour le solde de trente mois avec durée du délai d'épreuve de quatre ans et lui a ordonné, au titre de règle de conduite, de suivre au moins un nouveau cours d'éducation routière ainsi qu'un traitement psychothérapeutique destiné à traiter son comportement dangereux au volant. Eu égard à A.________, Y.________ et X.________ ont été condamnés à verser à celle-ci, conjointement et solidairement, la somme de 80'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012 à titre d'indemnité pour tort moral. La cour cantonale a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En résumé, ce jugement se fonde sur les faits suivants.
A Vernier, le 29 décembre 2012 vers 5h du matin, X.________ est sorti de la boîte de nuit " E.________ " en compagnie de quelques amis. Il se trouvait alors fortement alcoolisé et sous l'effet du cannabis. Il était en outre énervé et frustré de sa soirée, deux jeunes femmes ayant successivement repoussé ses avances. A ce stade, il n'était pas prévu que X.________ reprenne le volant de sa voiture, l'un de ses amis ayant prévu de conduire et de ramener le groupe chez l'un d'eux. Néanmoins, sur une impulsion, X.________ a démarré son véhicule, une VW Polo, et quitté les lieux, à la surprise de ses amis, obnubilé qu'il était par l'une des jeunes femmes qui l'avait éconduit et par sa volonté de rejoindre au plus vite son domicile, situé à proximité. En raison de son état de frustration, X.________ a d'emblée conduit à une allure nettement excessive, soit à plus de 115 km/h au lieu de 60 km/h, sur la route du Nant-d'Avril rejoignant ensuite celle de Vernier, alors même qu'il était, à ce moment-là, seul sur la route. A la hauteur du chemin de la Croisette, il s'est arrêté au feu, qui était en phase rouge, sur la voie de gauche, derrière le véhicule de marque BMW conduit par Y.________, lequel avait terminé son travail au E.________ vers 5h et quitté le parking de l'établissement en roulant normalement.
Lorsque les feux sont passés au vert, les prévenus ont tous deux fortement accéléré et se sont suivis sur la même voie de circulation à des vitesses avoisinant 57 km/h pour Y.________ et 74 km/h pour X.________, qui s'est retrouvé à quelques mètres de celui-là. X.________ s'est ensuite rabattu sur la voie du centre, la voie de droite étant réservée aux transports publics, les prévenus continuant à accélérer progressivement, passant de 88 km/h à une vitesse moyenne de l'ordre de 110 km/h. Peu avant le bâtiment des SIG, Y.________ s'est subitement déporté sur la voie de X.________, lui coupant ainsi volontairement la route, sans faire usage de ses feux de circulation, obligeant ce dernier, qui s'apprêtait à effectuer un dépassement par la droite, à freiner énergiquement avant de se déplacer sur la voie de gauche.
Nonobstant cette queue de poisson, les prévenus ont continué à accélérer jusqu'à une vitesse moyenne d'environ 100 km/h dans la même configuration, à savoir que Y.________ se trouvait sur la voie centrale et X.________ sur celle de gauche, à environ quatre mètres de distance.
A l'approche du pont de la Savonnerie, Y.________ a empiété involontairement sur la voie de circulation de X.________ après avoir jeté un coup d'oeil dans son rétroviseur ou à tout le moins accéléré fortement après avoir été légèrement devancé par le véhicule de X.________. Ce dernier a alors donné un "coup de volant à gauche" de l'ordre de 45 degrés. Il a ainsi percuté par l'arrière, à une vitesse d'environ 105 km/h, le véhicule conduit par F.________, qui se trouvait arrêté au feu rouge sur la voie de présélection pour l'autoroute en direction de Lausanne. F.________ est décédé d'un traumatisme thoraco-abdominal sévère causé par le choc, les véhicules accidentés ayant ensuite pris feu, explosé et été entièrement détruits.
C. Contre cet arrêt cantonal, Y.________, X.________, A.________, B.________, C.________ et D.________, ainsi que le Ministère public du canton de Genève déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
X.________ conclut, avec suite de frais, principalement, au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis total et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux juges cantonaux pour nouvelle décision sur la fixation de sa peine. Il soumet également une demande d'assistance judiciaire (6B_454/2016).
A titre principal, le Ministère public conclut, avec suite de frais, à ce que Y.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention déjà subie. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la fixation de la peine de Y.________ (6B_455/2016).
A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________ et Y.________ soient reconnus coupables de meurtre par dol éventuel et que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et nouvelle fixation de la peine. Elle sollicite également l'allocation d'une indemnité à hauteur de 14'330 fr. pour ses frais de défense en seconde instance (6B_489/2016).
B.________, C.________ et D.________ concluent principalement à ce que X.________ et Y.________ soient reconnus coupables de meurtre par dol éventuel et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire (6B_490/2016).
Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement du chef d'infraction d'homicide par négligence et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (6B_504/2016).
D. Par ordonnance du 18 septembre 2016, la demande d'assistance judiciaire de X.________ a été rejetée, faute pour celui-ci d'avoir établi son impécuniosité.
 
Considérant en droit :
1. Les cinq recours ont pour objet la même décision. Les recours de Y.________ et des parties plaignantes visent à obtenir, après renvoi, une qualification différente des faits, pour le premier dans le sens d'un acquittement, et pour les autres d'une aggravation (meurtre par dol éventuel). Le recours du ministère public tend à alourdir la peine de Y.________, tandis que celui de X.________ a pour but l'allégement de sa propre peine. En raison des questions juridiques connexes qui se posent, il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de Y.________ (recourant 5)
2. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves, d'une violation du principe de la présomption d'innocence et d'une violation de l'art. 117 CP, le recourant 5 conteste sa condamnation pour homicide par négligence au motif de l'absence d'un lien de causalité naturel et adéquat entre son comportement et la mort de la victime.
 
Erwägung 2.1
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.1.3. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).
Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 et l'arrêt cité). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9; 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). Il s'agit d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité).
2.2. La cour cantonale a retenu que la queue de poisson effectuée par le recourant 5 lorsque X.________ tentait de le dépasser par la droite, filmée par les caméras de vidéo-surveillance, n'avait pu qu'être volontaire, le recourant 5 n'ayant pu ignorer que X.________ le suivait de près et s'était déporté sur la droite, au vu de la proximité entre les deux véhicules. X.________ avait ainsi été amené à freiner énergiquement et à se déporter sur la voie de gauche. X.________ s'était donc retrouvé sur cette voie en raison du comportement du recourant 5. La phase précédant l'accident n'avait pas été filmée, mais l'expertise avait permis d'établir qu'environ 30 mètres avant la collision, X.________ avait donné un " coup de volant à gauche " de l'ordre de 45 degrés, percutant le véhicule de F.________ à une vitesse d'environ 105 km/h, avec un angle de 14 degrés. La cour cantonale est parvenue à la conviction que ce coup de volant, s'il n'avait pas nécessairement été causé par une manoeuvre délibérée du recourant 5, était destiné à éviter une collision et donc dû à la présence et au comportement de ce dernier, qui avait accéléré tout au long de son parcours afin de ne pas être dépassé, sollicitant ainsi l'attention constante de X.________ et amenant ce dernier à accélérer autant qu'il l'a fait. Au moment critique, soit lorsque X.________ s'apprêtait à le dépasser, le recourant 5 avait dû involontairement empiéter sur sa voie de circulation, voire à tout le moins fortement accélérer pour l'en empêcher, conduisant ce dernier, sous l'effet de la surprise, à entreprendre une manoeuvre d'évitement par la gauche.
Ainsi, sans le comportement du recourant 5, X.________ ne se serait pas trouvé sur la voie de gauche de la route de Vernier, et il n'aurait pas donné un coup de volant significatif, l'amenant à percuter le véhicule de la victime. Fondée sur ces motifs, la cour cantonale a conclu à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le comportement du recourant 5 et le décès de la victime.
2.3. Sous l'angle d'un défaut du lien de causalité naturelle, le recourant 5 conteste avoir empiété, même involontairement, sur la voie de circulation de X.________ après avoir jeté un coup d'oeil dans son rétroviseur ou, à tout le moins, avoir accéléré fortement après avoir été légèrement devancé par le véhicule de X.________.
2.3.1. Le recourant 5 s'en prend tout d'abord au constat cantonal selon lequel les déclarations de X.________ étaient constantes et crédibles. En effet, sa version selon laquelle il avait vu " surgir " un véhicule sur sa droite, dont il avait eu peur, l'amenant à donner le coup de volant à gauche précédant immédiatement la collision n'aurait été développée qu'en cours de procédure et était de surcroît en contradiction avec sa volonté affirmée de dépasser le véhicule devant lui.
La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que les déclarations de X.________ étaient floues et fragmentaires, ce qui pouvait s'expliquer par le choc subi et l'état dans lequel il se trouvait. Cependant, elle a constaté que selon le gendarme G.________ et le témoin H.________, X.________ leur avait indiqué, immédiatement après l'accident, qu'un autre automobiliste s'était rabattu devant lui, lui avait " coupé la route " (arrêt attaqué consid. B.c.h. p. 15 et 2.2 p. 34). Cette version des faits n'a donc pas été présentée pour la première fois lors d'une audience du ministère public, comme le soutient le recourant 5, mais dans les instants qui ont suivi l'accident déjà, de sorte que la cour cantonale pouvait la tenir pour constante. Par ailleurs, la volonté de X.________ de dépasser le recourant 5 n'est pas inconciliable avec une réaction de surprise, en raison d'un mouvement sur sa droite, au moment où il entamait ledit dépassement. Le fait que X.________ ait toujours admis qu'il avait cherché à dépasser le recourant 5 par la gauche et/ou par la droite pouvait d'ailleurs être considéré comme un indice de la crédibilité de son récit dans la mesure où cet élément ne lui était pas favorable. En revanche, la cour cantonale a relevé que bon nombre des déclarations du recourant 5 avaient été contredites par les enregistrements de vidéo-surveillance, au détriment de leur crédibilité (arrêt attaqué consid. 2.2 p. 34).
2.3.2. Le recourant 5 fait valoir que la seconde hypothèse de la cour cantonale selon laquelle le recourant l'aurait dépassé avant que lui-même n'accélère fortement était contredite par l'expertise technique versée à la procédure.
Selon l'expert, il était vraisemblable que le véhicule de X.________ eût un bref instant devancé celui du recourant 5 ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite (arrêt attaqué consid. B.b.f.a. p. 10). L'arrêt entrepris ne dit rien d'autre en tant qu'il retient que X.________ n'a jamais concrètement devancé le recourant 5 " si ce n'est éventuellement un bref instant " (jugement attaqué consid. 2.2 p. 35).
Toujours selon le rapport d'expertise, au moment du choc avec le véhicule de F.________, X.________ roulait à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h, constatée au moyen de la déformation des véhicules après l'accident. La décélération sur les 75 mètres précédant le choc (fait établi sur la base d'une comparaison avec la vitesse constatée par la dernière caméra de surveillance jusqu'au début du pont de la Savonnerie) correspondait à un relâchement des gaz pour négocier la légère sinuosité, doublé d'un freinage par le moteur, voire d'un léger freinage au moyen des freins de service (arrêt attaqué consid. B.b.f.a. p. 10). L'expert a certes constaté que la vitesse de la BMW au-delà du champ de vision des caméras n'était pas déterminable, contrairement à celle de la WV Polo, du fait de l'absence d'impact avec un autre objet ou véhicule. Il a cependant précisé qu'il n'était pas inimaginable que la BMW eût sensiblement accéléré sur le tronçon final (PP 50'204; recours de Y.________, p. 15). Aussi l'appréciation de la cour cantonale n'entre-t-elle pas en contradiction avec le contenu de l'expertise en tant qu'elle permet de comprendre que, dans cette hypothèse, les prévenus ont ralenti afin de négocier la légère sinuosité de la route, avant que le recourant 5 n'accélère pour contrer la manoeuvre de dépassement de X.________, lequel a réagi en donnant le fatal " coup de volant à gauche ".
Enfin, l'expert a indiqué que X.________ n'aurait eu aucune raison de donner un tel coup de volant, nécessaire pour le changement de trajectoire de 45 degrés et l'angle du heurt de 14 degrés, si le véhicule du recourant 5 n'avait pas été très proche du sien, de sorte que cette explication apparaissait, à ses yeux, comme la plus vraisemblable, même si d'autres scenarii ne pouvaient pas être exclus mais étaient moins probables (assoupissement, mauvaise appréciation du conducteur due à l'alcool), considérant également que X.________ avait été en mesure de suivre une partie de la sinuosité impliquée par la création de la voie de présélection à gauche sur le pont de la Savonnerie (arrêt attaqué consid. B.b.f.b p. 11).
2.3.3. L'état de fait cantonal repose donc sur l'hypothèse jugée la plus probable par l'expert, ainsi que sur les déclarations de X.________ recueillies sur les lieux de l'accident et maintenues par la suite. A cela vient s'ajouter que, selon le pilote automobile professionnel I.________ qui a participé à la reconstitution, dans un tel contexte de lieu et de vitesse, un simple coup d'oeil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie (arrêt attaqué consid. B.b.d.c. p. 9). Enfin, il est établi grâce aux images de vidéo-surveillance, et bien que le recourant 5 l'ait nié, que X.________ avait essayé une première fois de le dépasser par la droite et qu'il lui avait alors fait une queue de poisson en se rabattant inopinément sur sa voie de circulation sans enclencher son indicateur. Cet élément constitue un indice supplémentaire en faveur d'une configuration dans laquelle X.________ cherchait à dépasser le recourant 5, tandis que ce dernier faisait en sorte de l'en empêcher.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments pour retenir sans arbitraire que le recourant 5 avait empiété sur la voie de circulation de X.________ ou, à tout le moins, avait fortement accéléré après avoir été légèrement devancé par le véhicule de X.________, ce qui avait entraîné une réaction d'évitement de la part de ce dernier. Elle n'a pas méconnu le sens de la notion de causalité naturelle en considérant que ce comportement était une condition sine qua non de l'accident, même s'il n'en était pas la cause unique.
2.4. Le recourant soutient que le lien de causalité adéquat retenu par l'autorité précédente consacre une violation du droit. Il affirme que l'état d'intoxication sévère de X.________ constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle propre à interrompre ce lien.
2.4.1. La cour cantonale a retenu qu'il était conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que le comportement de celui qui roule à vitesse excessive, soit à plus de 100 km/h sur une route limitée à 60 km/h, tout en empêchant par tous les moyens la voiture derrière lui de le dépasser, notamment en changeant de voie sans enclencher l'indicateur, en empiétant accidentellement sur la voie de l'autre conducteur ou, à tout le moins, en accélérant fortement alors que celui-ci entreprend un dépassement, soit de nature à provoquer un accident du genre de celui qui s'est produit. La négligence commise par le recourant 5 se trouvait donc en rapport de causalité adéquate avec le décès du conducteur arrêté au feu sur une voie de circulation adjacente.
2.4.2. L'analyse de la cour cantonale n'est pas critiquable. En effet, compte tenu des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale (consid 2.3 supra), l'intoxication sévère de X.________, si elle a pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident, ne s'impose pas encore comme la cause principale du résultat. Elle ne relègue pas à l'arrière-plan le comportement du recourant 5 qui, voulant empêcher X.________ de le dépasser, a roulé à une vitesse excessive et lui a fait une queue de poisson, puis a involontairement empiété sur sa voie de circulation, voire a fortement accéléré au moment où il était devancé, provoquant ainsi une réaction d'évitement de la part de X.________.
2.5. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate. Le recours de Y.________ à l'encontre de sa condamnation pour homicide par négligence doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Recours de A.________ (recourante 3) et de B.________, C.________ et D.________ (recourants 4)
3. Les recourants 3 et 4 soutiennent de leur côté que les agissements de Y.________ et de X.________ doivent être qualifiés de meurtre par dol éventuel.
3.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
En l'espèce, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont participé à la procédure cantonale en tant que parties plaignantes et ont fait valoir des conclusions civiles motivées à hauteur respectivement de 100'000 fr., 80'000 fr., 50'000 fr. et 50'000 francs. Ces conclusions n'ont été que partiellement admises - soit à hauteur, respectivement, de 80'000 fr., 30'000 fr., 18'000 fr. et 18'000 fr. -, la cour cantonale se fondant notamment sur le fait que seul l'homicide par négligence était retenu, au lieu du meurtre par dol éventuel plaidé par les recourants 3 et 4. Ces derniers ont ainsi un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué dans la mesure où ils soutiennent que le meurtre par dol éventuel devrait être retenu et le montant alloué à titre de tort moral augmenté en conséquence. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
4. Les recourants 3 et 4 se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Ils invoquent également la violation de l'art. 111 CP et, en ce qui concerne les recourants 4, la violation de l'art. 117 CP.
4.1. En relation avec les griefs d'arbitraire et de violation de l'art. 117 CP, il peut être renvoyé au considérant 2.1. ci-dessus.
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP).
Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).
En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire; comme vu ci-dessus, l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (supra consid. 2.1.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et référence citée). A cet égard, il ne faut cependant pas perdre de vue que les questions de fait et de droit peuvent se recouper partiellement. Autant que possible, le juge du fait doit donc établir exhaustivement les faits pertinents, afin que soient reconnaissables les circonstances à partir desquelles il a conclu au dol éventuel. Dans une certaine mesure, le Tribunal fédéral peut contrôler si ces circonstances ont été correctement appréciées, eu égard à la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).
4.2. Les recourants 3 et 4 soutiennent que la cour cantonale aurait dû retenir que Y.________ et X.________ s'étaient livrés à une course-poursuite.
4.2.1. La cour cantonale a constaté que le comportement des prévenus ne pouvait être qualifié de course-poursuite en raison de la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel ceux-ci avaient circulé de façon rapprochée, et surtout de l'absence de consensus - même tacite - entre les conducteurs sur ce point (arrêt attaqué consid. 2.2 p. 36). Ainsi, quoique les deux prévenus aient commis de multiples et graves infractions à la LCR, il n'existait pas d'indices suffisants permettant de retenir qu'ils s'étaient livrés à une véritable course-poursuite, en ce sens qu'ils se seraient lancé un défi sur la route l'utilisant comme un terrain de jeu, auraient cherché de toute autre manière à comparer leurs talents de conducteurs et la puissance de leurs véhicules respectifs ou encore à démontrer leur supériorité l'un par rapport à l'autre en faisant primer cet objectif sur ses conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers, mais aussi leur propre mise en danger (arrêt attaqué consid. 3.8 p. 44).
4.2.2. A l'encontre de ce qui précède, les recourants 3 et 4 font valoir que la distance parcourue entre les feux de circulation de la Croisette et le point de choc n'était pas pertinente s'agissant de déterminer si les prévenus s'étaient livrés à une course-poursuite, cette distance étant d'ailleurs d'environ 525 mètres et non inférieure à 400 mètres, la cour cantonale ayant, de manière contradictoire, retenu les deux distances (consid. 2.2 p. 35 et 36). Le déroulement des faits tel qu'établi par la cour cantonale, en particulier les multiples et graves infractions à la LCR (vitesse très excessive, distances extrêmement proches, tentatives de dépassement notamment par la droite, queue de poisson) devait la conduire à retenir l'existence d'une interaction entre les deux conducteurs et, partant, d'un consensus, même tacite, sur une course-poursuite.
4.2.3. Même à retenir que la distance pertinente parcourue était de 525 mètres, cela ne saurait suffire à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale sur la question d'une éventuelle course-poursuite. En effet, selon les faits établis et non contestés, X.________ a adopté une conduite complètement inadéquate bien avant de s'approcher de Y.________. Il était " 
4.3. Les recourants 3 et 4 font valoir que même en l'absence d'une course-poursuite, la cour cantonale aurait dû conclure que Y.________ et X.________ n'avaient pu qu'envisager comme possible une issue fatale, qu'ils avaient acceptée.
4.3.1. La cour cantonale a examiné de façon détaillée les affaires d'accident de la route portées devant le Tribunal fédéral et dans lesquelles le dol éventuel avait été retenu, respectivement exclu. Elle a relevé que selon la jurisprudence, les conditions du meurtre par dol éventuel étaient en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettaient de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur était inévitable ou que l'issue fatale dépendait du hasard (cf. ATF 130 IV 58 du 26 avril 2004; arrêts 6S.114/2005 du 28 mars 2006; 6B_168/2010 du 4 juin 2010 et 6B_463/2012 du 6 mai 2013). En l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par dol éventuel avait été retenu dans une affaire où l'auteur avait pris un virage " à l'aveugle ", de sorte que l'issue fatale ressortait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité de réagir à temps ayant été prouvée par expertise (cf. arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013). En revanche, seul l'homicide par négligence avait été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances, à nouveau établies dans le cadre d'une expertise, que la perte de la maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable (cf. ATF 136 IV 76 du 27 avril 2010; arrêt 6B_519/2007 du 29 janvier 2008).
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a constaté que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que Y.________ aurait adopté un comportement téméraire ou chicanier, en empiétant volontairement sur la voie de X.________ pour l'intimider ou le forcer à freiner, ou en effectuant une seconde " queue de poisson ", juste avant le lieu de l'accident. Y.________ ne voulait certes laisser passer X.________ sous aucun prétexte, peut-être parce qu'il le considérait dangereux, ou plus probablement par fierté, en procédant notamment à un changement intempestif de voie sans enclencher son indicateur au moment où celui-ci avait entrepris de le dépasser par la droite, mais aussi en accélérant par la suite, lorsque X.________ s'approchait de sa BMW. Son attitude au volant, de même que sa conviction qu'il ne mettait personne en danger en circulant " par habitude " au-dessus des limitations de vitesse, était irresponsable et choquante, mais il pouvait somme toute également compter sur le fait que X.________ renoncerait à sa manoeuvre de dépassement plutôt que de s'encastrer à plus de 100 km/h dans le véhicule de la victime, qu'il avait pour sa part vu.
En outre, tant les courses d'essai effectuées lors de la reconstitution partielle que l'expert avaient démontré que les prévenus pouvaient effectuer le parcours, dépourvu d'obstacles particuliers, même à 120 km/h, sans perdre la maîtrise de leur véhicule. A cela s'ajoutait que les deux prévenus connaissaient bien les lieux, ce qui leur avait probablement fait penser, en dépit des avertissements précédemment reçus des autorités, qu'ils pourraient circuler à cet endroit bien au-delà de la vitesse autorisée sans provoquer d'accident, ni mettre en danger la vie d'autrui, voire la leur. En d'autres termes, la possibilité effective existait que les prévenus puissent passer la sinuosité sans encombre, compte tenu de la chaussée plate et sèche et pour l'essentiel rectiligne, ainsi que de la bonne visibilité, même de nuit. Parce que cette possibilité existait en l'occurrence, les intéressés pouvaient être fondés à croire que leur aptitude au volant leur permettrait d'éviter l'accident et qu'ils pouvaient se fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. La collision de la voiture de X.________ avec celle de la victime n'apparaissait donc pas comme la conséquence inévitable des fautes de circulation commises et la survenance ou non du décès de la victime ne dépendait ainsi pas exclusivement ou principalement de la chance ou du hasard. Il en découlait que la qualification juridique de meurtre par dol éventuel ne pouvait être retenue en l'espèce, dans la mesure où l'on ne pouvait affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer aux prévenus avec une vraisemblance telle que leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait.
4.3.2. Les recourants 3 et 4 relèvent que les autorités avaient, par le passé, déjà attiré l'attention de Y.________ et X.________ sur leur comportement problématique sur la route. En effet, X.________ avait été condamné pour conduite en état d'incapacité tandis que Y.________ avait commis plusieurs excès de vitesse.
La portée de ces antécédents sur l'examen du dol éventuel des prénommés doit toutefois être relativisée dans la mesure où leur gravité n'est en rien comparable à celle de la présente affaire. Aucun d'eux n'avait encore provoqué d'accident, de surcroît mortel. En outre, il a été constaté que Y.________ ne se percevait pas comme un mauvais conducteur, s'estimant au contraire aguerri en raison de sonexpérience sur circuit automobile (arrêt attaqué consid. B.e.c.a p. 25), ce dont il y a lieu de tenir compte dans l'examen de son intention.
4.3.3. Les recourants 3 et 4 ne critiquent pas le contenu de l'expertise d'où il découle que le pilote I.________ n'avait eu à aucun moment de problème pour maîtriser la BMW de Y.________ et la VW Polo du même type que celle conduite par X.________, y compris aux vitesses les plus élevées, à l'endroit où les voies de circulation marquaient une relative sinuosité impliquée par la création d'une nouvelle voie de présélection sur la gauche. Ils reprochent toutefois à la cour cantonale d'avoir mené une analyse purement objective, qui ne tient en particulier pas compte de l'aptitude à la conduite des intéressés, tous deux fatigués et, en ce qui concerne X.________, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
Un état physique particulier qui aurait influé sur la capacité de conduire de Y.________ n'est toutefois pas établi. Pour sa part, X.________ présentait une concentration d'éthanol comprise entre 1,77 et 2,36 g/kg dans le sang, ainsi que de THC à raison de 3,2 ug/l, supérieure à la limite légale de 1,5 ug/l, la combinaison des deux substances ayant un effet démultiplicateur (arrêt attaqué consid. B.b.h.a. p. 11-12). La cour cantonale a constaté qu'en dépit de son intoxication sévère, X.________ avait été en mesure de suivre la légère sinuosité de la route avant l'accident. Les vidéos de surveillance ne révélaient aucune difficulté de ce dernier pour rester sur sa voie de circulation, comme il l'avait d'ailleurs lui-même déclaré (arrêt attaqué consid. B.d.a.b. p. 19). Lorsque, peu avant le bâtiment des SIG, Y.________ s'était subitement déporté sur la voie centrale, où se trouvait X.________, lui coupant ainsi la route, sans faire usage de ses feux de circulation, celui-ci avait été capable de réagir en freinant énergiquement, avant de se déplacer sur la voie de gauche, " non sans une certaine agilité " (arrêt attaqué consid. 2.2 p. 33). La cour cantonale a par ailleurs relevé, fondée sur l'expertise, que l'hypothèse la plus vraisemblable à l'origine du coup de volant à gauche était celle d'un mouvement de la BMW sur la droite de la VW Polo, provoquant une réaction d'évitement de la part de X.________. Que ce geste soit dû à sa consommation d'alcool était moins probable à dires d'expert, même si ce cas de figure ne pouvait être exclu (arrêt attaqué consid. 2.2 p. 34).
Les faits constatés permettaient ainsi de retenir qu'en dépit de son intoxication sévère, il n'était pas encore impossible que X.________ puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur le parcours qu'il connaissait bien, de sorte que l'issue mortelle n'était pas encore inéluctable pour ce motif.
4.3.4. Selon les recourants 3 et 4, les très importantes violations des devoirs de prudence commises par les prévenus rendaient la survenance de l'accident inévitable. La recourante 3 reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir totalement ignoré le risque mortel que représentait le fait de passer à plus de 100 km/h à très faible distance d'un véhicule immobilisé.
A teneur des rapports de police des 19 janvier, 16 février et 10 mars 2013, Y.________ et X.________ étaient en mesure d'apercevoir le véhicule de F.________ 282 mètres avant le point de choc, soit peu après le croisement entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier (arrêt attaqué consid. B.b.b. p. 8). Cela étant, il n'est pas établi que X.________ aurait effectivement aperçu le véhicule immobilisé avant qu'il ne soit trop tard, l'intéressé ayant déclaré n'avoir vu le véhicule de F.________ qu'au moment où il l'emboutissait et n'avoir eu le temps ni de freiner, ni de donner un coup de volant pour l'éviter (arrêt attaqué consid. B.d.a.b p.18). Compte tenu de cet état de fait, il ne peut dès lors être retenu que X.________ aurait eu l'intention de passer à grande vitesse à faible distance du véhicule de F.________.
Pour sa part, Y.________ a déclaré avoir vu le véhicule de F.________ mais avoir estimé que la présence de ce dernier, sur la gauche, ne lui poserait aucun problème et qu'il pourrait aisément le dépasser, même à plus de 100 km/h (arrêt attaqué consid. B.e.c.a. p. 25). Il y a lieu de rappeler qu'il circulait sur la voie de droite, séparée de la voie sur laquelle se trouvait F.________ par la voie centrale sur laquelle circulait X.________. On ne saurait dès lors retenir qu'il a frôlé le véhicule de F.________ et, partant, pris consciemment et volontairement le risque de provoquer un accident mortel.
L'état de fait du cas d'espèce permet de constater que les fautes respectives de X.________ et de Y.________ ont influé les unes sur les autres, alimentant une dynamique qui a abouti à l'issue fatale. Ainsi la vitesse excessive de X.________ a induit une vitesse tout aussi excessive chez Y.________, la frustration et l'impatience de X.________ l'ont amené à entreprendre des manoeuvres de dépassement auxquelles Y.________ s'est opposé, allant jusqu'à lui faire une queue de poisson une première fois, puis, par la suite, à empiéter involontairement sur sa voie ou à accélérer fortement, provoquant le fatal " coup de volant à gauche " de X.________. Si les violations de la LCR sont intentionnelles (vitesse excessive et conduite en état d'ébriété et d'incapacité), en revanche il n'était pas insoutenable de considérer, à l'instar de la cour cantonale, que le dossier ne permettait pas encore d'affirmer que les prévenus avaient eu conscience d'un risque mortel et qu'ils s'en étaient accommodés pour le cas où il se produirait. En effet, à teneur de l'expertise, les intéressés étaient fondés à croire qu'ils pouvaient garder la maîtrise de leur véhicule même en circulant à 120 km/h sur ce tronçon. En outre, X.________ n'avait pas eu conscience de la présence d'un autre usager de la route sur la voie adjacente avant de le percuter dans une manoeuvre d'évitement du véhicule de Y.________, alors que ce dernier, qui n'avait pas volontairement empiété sur la voie de X.________, ne devait pas s'attendre à un telle réaction de X.________ dans la mesure où lui-même avait vu le véhicule de la victime environ 200 mètres plus tôt. Par opposition à des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (dans un village ou sur une autoroute en empruntant la bande d'arrêt d'urgence à une vitesse entre 170 et 200 km/h [ATF 130 IV 58 et arrêt 6S.114/2005] ou lorsque l'auteur a constaté la présence de l'autre véhicule mais a renoncé à freiner, escomptant que l'autre le ferait [6B_463/2012]), mais aussi lorsque l'auteur entreprend un dépassement " à l'aveugle " sur une route sinueuse montant à un col (6B_411/2012), ni X.________, ni Y.________ n'a consciemment et volontairement adopté un comportement qui rendait l'issue fatale inévitable, de sorte que la survenance ou non du décès de la victime n'aurait alors dépendu, exclusivement ou principalement, plus que du hasard. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, exclure la qualification de meurtre par dol éventuel au profit de celle d'homicide par négligence.
III. Recours de X.________ (recourant 1) et du ministère public (recourant 2)
5. Le recourant 1 sollicite une diminution de sa peine. Pour sa part, le recourant 2 requiert l'augmentation de la peine à l'encontre de Y.________.
5.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 194 s.). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1; 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6).
5.2. Le recourant 2 considère que la peine infligée à Y.________ est excessivement clémente.
5.2.1. La cour cantonale a constaté que sans être l'unique cause de l'accident, le comportement de Y.________ n'en restait pas moins l'une des conditions La cour cantonale en a conclu que la peine devant être prononcée contre Y.________ pour l'infraction d'homicide par négligence devait s'approcher du plafond de trois ans prévu par l'art. 117 CP. En revanche, contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a considéré que le concours avec les trois autres infractions à la LCR retenues à son encontre ne justifiait pas le prononcé de la peine-menace maximale, soit quatre ans et demi, même si leur gravité n'était pas négligeable et qu'elles dénotaient de la part de l'intéressé un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur que des décisions prises par les autorités. En définitive, l'autorité précédente a retenu qu'il était adéquat d'infliger à Y.________ une peine restant compatible avec l'octroi du sursis partiel, soit de trois ans.
5.2.2. Le recourant 2 souligne que Y.________ a porté atteinte au bien juridique le plus important du Code pénal, qu'il a mal collaboré à la procédure et s'est montré désinvolte, et, enfin, que ses infractions à la LCR dénotaient d'un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur que des décisions prises par les autorités.
Ce faisant, le recourant 2 ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Le fait que Y.________ a porté atteinte au bien juridique le plus précieux du Code pénal, soit la vie, a en effet déjà été pris en compte dans l'arrêt attaqué, de même que sa mauvaise collaboration et son attitude critiquable lors de la procédure. Le recourant 2 ne dit pas non plus en quoi ces éléments auraient été insuffisamment pris en considération. Tel n'apparaît de toute façon pas être le cas, la cour cantonale ayant retenu qu'au regard de toutes les circonstances, la peine prononcée devait s'approcher du plafond de trois ans applicable à l'infraction d'homicide par négligence.
C'est en relation avec le concours que la cour cantonale s'est écartée du jugement de première instance, considérant que les infractions à la LCR commises par Y.________ (s'agissant des délits: une conduite sans autorisation [art. 95 ch. 1 let. b LCR] et deux conduites sans assurance responsabilité civile [art. 96 ch. 2 LCR]), ne justifiaient pas d'augmenter la peine de un an et demi, soit le maximum possible selon la loi (art. 49 CP), et qu'une peine de trois ans, compatible avec le sursis partiel, était adéquate. A cet égard, en rappelant que les infractions à la LCR commises par Y.________ révèlent son manque de respect vis-à-vis de la législation et des décisions des autorités, le recourant 2 ne fait, à nouveau, que reprendre la motivation de la cour cantonale sans démontrer en quoi elle serait critiquable. En tous les cas, il n'apparaît pas que le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans pour l'homicide par négligence entrant en concours avec les trois infractions à la LCR précitées soit exagérément clément au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale.
5.3. Le recourant 2 fait encore valoir que la cour cantonale aurait violé les art. 8 Cst. (égalité de traitement) et 47 CP en fixant la même peine pour les deux prévenus.
Dans la mesure où X.________ n'a pas formé appel contre le jugement de première instance, et dès lors que l'appel du recourant 2 concernant la peine de celui-ci portait uniquement sur la prise en compte par les premiers juges d'une responsabilité légèrement diminuée et l'existence d'un repentir sincère, aspects confirmés par la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à examiner plus avant la peine infligée à X.________. Elle n'était ainsi pas liée, s'agissant de déterminer la peine de Y.________ dans le cadre de l'appel de celui-ci, par celle infligée à X.________ en première instance. On comprend par ailleurs de la motivation de l'arrêt attaqué (consid. 4.10 p. 55) que la peine prononcée à l'encontre de X.________ ne saurait servir de moyen de comparaison pour fixer celle de Y.________, la cour cantonale considérant la première " un peu sévère " (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.3). Dans la mesure où elle a fixé dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui était soumise, soit celle de Y.________, il n'y a pas eu de violation du droit fédéral sous cet angle (cf. arrêts 6B_794/2015 et 6S.496/2006 précités). Aussi le recourant 2 est-il infondé à se prévaloir d'une inégalité entre les peines de X.________ et de Y.________ pour réclamer une augmentation de la peine de ce dernier.
6. Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 404 al. 2 CPP et réduire sa peine d'office. En prononçant la même peine que pour son co-prévenu, la cour cantonale a rendu une décision illégale et inéquitable, qui viole en particulier le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).
6.1. Aux termes de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
Dans la mesure où des appels ont été interjetés en sa défaveur par les parties plaignantes et le ministère public contre le jugement de première instance, le recourant 1 peut se prévaloir d'une mauvaise application de l'art. 404 al. 2 CPP par la cour cantonale (cf. arrêt 6B_349/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.3; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 5 ad art. 404 CPP).
L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit, n° 4 ad art. 404 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n° 5 et 8 ad art. 404 CPP). L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédant ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêt 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation grossière du droit, matériel ou de procédure (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., n° 4 ad art. 404 CPP; cf. arrêt 6B_349/2016 précité consid. 2.3).
6.2. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la peine prononcée à l'encontre du recourant 1 au-delà des griefs soulevés par le ministère public, faute d'appel de l'intéressé. Le recourant 1 avait certes été mis au bénéfice du repentir sincère et avait bien collaboré durant la procédure, sa responsabilité lors des faits étant en outre diminuée, mais dans une faible mesure. Cela étant, sa sanction tenait adéquatement compte de la gravité de sa faute et des conséquences de ses actes au vu de ses antécédents judiciaires et administratifs en matière d'incapacité de conduire et du fait qu'il était directement à l'origine de l'accident fatal, même si seule une négligence pouvait lui être imputée de ce chef. Ainsi, si la peine de trois ans prononcée par les premiers juges, avec sursis partiel, pouvait paraître un peu sévère, en comparaison à celle infligée à son co-prévenu, elle ne pouvait être tenue pour inéquitable au point de nécessiter que la juridiction d'appel intervienne d'office en application de l'art. 404 al. 2 CPP. Afin de tenir compte du jeune âge du recourant 1, de ses perspectives d'avenir et du faible risque de récidive, la partie à exécuter devait s'élever au minimum légal de six mois (arrêt attaqué consid. 4.10 p. 54 s.).
6.3. Quoi qu'en dise le recourant 1, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait omis de tenir compte de sa responsabilité légèrement diminuée, de son repentir sincère et sa bonne collaboration, puisqu'elle en a expressément fait mention. Que Y.________ ne dispose pas de ces éléments favorables mais obtienne au final la même peine n'est pas encore inéquitable au regard de la faute objective. En effet, si les co-prévenus ont été condamnés pour la même infraction - l'homicide par négligence - les actes qui ont contribué à la réalisation de l'infraction diffèrent. Le fait que Y.________ n'ait pas directement percuté le véhicule de F.________ n'exclut certes pas la causalité entre son comportement et le décès de la victime. Cependant, le comportement du recourant 1, qui s'est obstiné à vouloir dépasser Y.________ et qui a donné un significatif " coup de volant " à gauche sans voir l'obstacle, alors qu'il aurait pu le discerner à une distance de 282 mètres avant le point de choc (arrêt attaqué consid. B.b.b. p. 8) et que des alternatives à ce " coup de volant " existaient (freiner, se déporter sur la droite), peut être considéré comme davantage fautif que celui de Y.________ qui refusait de se laisser dépasser et qui a involontairement empiété sur la voie de circulation du recourant 1, voire à tout le moins a fortement accéléré au moment où celui-ci voulait le dépasser par la droite, étant encore rappelé que Y.________ pouvait compter sur le fait que X.________ renoncerait à sa manoeuvre de dépassement plutôt que de s'encastrer dans le véhicule de la victime (consid. 4.4 supra).
La cour cantonale pouvait ainsi considérer sans violation du droit fédéral que la peine du recourant 1, par trois ans de peine privative de liberté n'était pas inéquitable au point de justifier l'application de l'art. 404 al. 2 CPP, dès lors qu'elle demeurait dans le cadre du pouvoir d'appréciation du tribunal de première instance, compte tenu de la faute objective et des éléments propres à l'auteur. Attendu que la sanction prononcée par les premiers juges demeurait adéquate, le principe de l'égalité de traitement ne commandait pas non plus l'application de l'art. 404 al. 2 CPP.
7. Au vu de ce qui précède, les recours dans les causes 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016 et 6B_504/2016 sont rejetés. Les conclusions de Y.________ et de B.________, C.________ et D.________ étaient dénuées de chance de succès. L'assistance judiciaire doit par conséquent leur être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Ils supportent les frais afférents à leur recours, qui seront fixés en tenant compte de leur situation financière, qui n'apparaît pas favorable. La demande d'assistance judiciaire de X.________ ayant été rejetée faute pour lui d'avoir établi son impécuniosité, il supportera les frais de son recours (art. 66 al. 1 LTF). Il en va de même de A.________, qui n'a pas sollicité l'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du ministère public (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens, aucune des parties n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'un ou l'autre des recours (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016 et 6B_504/2016 sont jointes.
2. Les recours de X.________ (6B_454/2016), du Ministère public du canton de Genève (6B_455/2016), de A.________ (6B_489/2016), de B.________, C.________ et D.________ (6B_490/2016) et de Y.________ (6B_504/2016) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. La demande d'assistance judiciaire de B.________, C.________ et D.________ est rejetée.
4. La demande d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée.
5. Des frais judiciaires, à hauteur de 2000 fr., sont mis à la charge de X.________.
6. Des frais judiciaires, à hauteur de 2000 fr., sont mis à la charge de A.________.
7. Des frais judiciaires, à hauteur de 1200 fr., sont mis à la charge de B.________, C.________ et D.________.
8. Des frais judiciaires, à hauteur de 1200 fr., sont mis à la charge de Y.________.
9. Il n'est pas alloué de dépens.
10. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière: Musy