BGer 5A_300/2017
 
BGer 5A_300/2017 vom 20.04.2017
5A_300/2017
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________,
Service de psychiatrie générale du CHUV,
à l'att. des Drs B.________ et C.________,
Objet
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 avril 2017, communiqué aux parties le 7 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________, commettant une expertise psychiatrique et confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ à l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.
2. Par lettre, traitée comme un recours en matière civile, remise à la Poste suisse le 18 avril 2017, A.________ déclare recourir contre la mesure de placement, exposant, autant que son texte soit intelligible, qu'il a été placé par la police à l'hôpital de Cery il y a cinq ans et que ce lieu ne convient pas. Il conclut à la "validation" de la levée de son placement à des fins d'assistance.
Le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, partant, il ne démontre nullement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à Mme B.________ de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, au Service de psychiatrie générale du CHUV, à l'att. des Drs B.________ et C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin