BGer 5A_294/2017
 
BGer 5A_294/2017 vom 20.04.2017
5A_294/2017
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
B.________,
représentée par Me Samuel Pahud, avocat,
Service vaudois de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
Mme E.________.
Objet
Levée d'une curatelle d'assistance éducative,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 janvier 2017, communiqué aux parties le 15 mars 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 12 janvier 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 30 août 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne levant la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur des enfants C.________ et D.________ et relevant l'assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, Mme E.________, de son mandat de curatrice.
2. Par acte du 13 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans un volumineux document de 49 pages au format A3, il soulève la violation de nombreuses normes constitutionnelles et légales, sous forme de tableau, opposant le système de garde alternée, d'une part, à une attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite "usuel" du père, d'autre part. Le recourant conclut principalement à l'attribution d'une garde alternée, subsidiairement, à l'octroi de la garde exclusive des enfants, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mère.
Il apparaît que le recours, traité comme un recours en matière civile est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il s'écarte de l'objet du présent litige relatif à la levée d'une curatelle d'assistance éducative (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à B.________, aux mineurs C.________ et D.________, à E.________, assistante sociale auprès du Service vaudois de protection de la jeunesse, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin