BGer 4D_28/2017
 
BGer 4D_28/2017 vom 20.04.2017
{T 0/2}
4D_28/2017
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'ordonnance du 3 avril 2017 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Vu :
l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif jointe à un recours introduit devant cette autorité par X.________;
l'acte de recours que ce plaideur adresse au Tribunal fédéral, daté du 18 avril 2017;
 
Considérant :
Que le recourant se borne à élever une simple protestation contre l'ordonnance attaquée;
Qu'il ne tente pas d'exposer en quoi cette ordonnance est éventuellement contraire au droit;
Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Qu'il est par conséquent irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin