BGer 1C_206/2017
 
BGer 1C_206/2017 vom 20.04.2017
{T 0/2}
1C_206/2017
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise d'un moyen de preuve,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 mars 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 14 septembre 2015, le Ministère public de Giessen, en Allemagne, a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire au terme de laquelle il sollicitait la transmission du procès-verbal d'audition de A.________ que la Police judiciaire fédérale avait interrogé le 8 juillet 2004 et qui pouvait se révéler utile afin d'identifier les auteurs d'un assassinat commis le 8 avril 1997. L'autorité requérante demandait également à ce que l'identité de la personne entendue soit révélée.
Le 14 juillet 2016, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné la transmission d'une version anonymisée du procès-verbal après avoir entendu A.________ qui s'est opposé à la remise de ce document en raison des risques pour sa vie que la révélation de son identité pouvait engendrer.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 29 mars 2017 que l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public le 10 avril 2017. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande, concernant un délit de droit commun sans connotation politique ou fiscale, et de la nature de la transmission envisagée, limitée à la remise d'un procès-verbal d'audition, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
2.3. Le recourant estime que la cause porterait sur une question de principe non résolue à ce jour, à savoir sur la manière de concilier les besoins d'une enquête pénale instruite à l'étranger pour une infraction grave avec la nécessité de protéger les personnes entendues comme témoins ou à titre de renseignement contre les risques d'atteinte à leur vie ou à leur intégrité corporelle en cas de divulgation de leur identité.
La Cour des plaintes a confirmé la décision du Ministère public central du canton de Vaud de transmettre aux autorités allemandes une version anonymisée du procès-verbal d'audition du recourant. Ce dernier soutient cependant que le caviardage ne suffirait pas pour garantir pleinement son anonymat et dit craindre pour sa vie si les prévenus apprenaient que sa déposition est à l'origine de leur arrestation, concluant principalement au refus de l'entraide et subsidiairement à la mise en place en sa faveur d'un programme de protection des témoins. La Cour des plaintes a notamment relevé qu'en cours de procédure, les autorités requérantes avaient précisé que l'identité du recourant avait pu être établie sur la base d'autres éléments de preuve et qu'il revêtait désormais le statut de prévenu et non pas de témoin dans la procédure pénale ouverte en Allemagne. Quoi qu'en dise le recourant, elle pouvait admettre que ces circonstances étaient de nature à diminuer fortement le risque de représailles invoqué pour s'opposer à la transmission du procès-verbal litigieux et considérer que la mise en place d'un régime de protection des témoins en Suisse ne s'imposait pas. L'intervention d'une seconde instance ne se justifie donc pas pour ce motif. Quant au grief concernant l'assistance judiciaire refusée par l'instance précédente, il n'est pas davantage de nature à faire de la présente cause une affaire de principe.
3. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin