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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5D_48/2017
Arrêt du 12 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts
de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 décembre 2016, communiqué aux parties le 7 février 2017 la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 décembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne prononçant, à concurrence de xx'xxx fr. xx avec intérêt à 3% dès le 20 juillet 2015, de xxx fr. xx et x fr. xx sans intérêt, sous déduction de xxx fr. xx valeur au 1er septembre 2016 et de xxx fr. xx valeur au 1er septembre 2016, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne intentée par l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
2.
Par lettre du 31 mars 2017 adressée au Tribunal fédéral et remise à la Poste suisse le 5 avril 2017, A.________ expose son intention de déposer un recours au Tribunal fédéral et demande des explications sur les raisons qui empêchent le Tribunal fédéral d'entrer en matière.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En l'occurrence, l'arrêt déféré a été notifié au recourant le mercredi 15 février 2017, en sorte que le délai de recours est arrivé à échéance, le vendredi 17 mars 2017 (art. 44 al. 1 LTF). Par conséquent le recours est tardif, partant, irrecevable.
A titre superfétatoire, il apparaît que, dans son écriture, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief et ne critique nullement les considérants de l'arrêt cantonal attaqué. Il s'ensuit que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et aurait dû quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour ce motif également.
3.
En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin