BGer 1C_185/2017
 
BGer 1C_185/2017 vom 05.04.2017
{T 0/2}
1C_185/2017
 
Arrêt du 5 avril 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Me Marc Hassberger, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec le Royaume-Uni, remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 16 mars 2017.
 
Faits :
A. Par décision de clôture du 24 novembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission aux autorités britanniques de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ SA, à Zoug. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête ouverte pour corruption et blanchiment d'argent. Tant la décision de clôture que la décision précédente d'entrée en matière, du 27 octobre 2016, ont été notifiées à la banque.
B. Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA. Une motivation éventuellement insuffisante de la décision de clôture avait pu être réparée lors de la procédure de recours. Contrairement à ce qu'avait considéré l'autorité d'exécution, la recourante avait son siège à Zoug, de sorte que les décisions d'entrée en matière et de clôture devaient lui être notifiées. Néanmoins, une telle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée en instance de recours, la recourante ayant pu s'exprimer en toute connaissance de cause devant une autorité disposant d'un libre pouvoir d'examen. Sur le fond, la transmission de renseignements respectait le principe de la proportionnalité.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause au Ministère public (subsidiairement à la Cour des plaintes) afin qu'une procédure de tri des pièces soit mise sur pied avec la participation de la recourante.
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. La recourante se plaint de ne pas avoir disposé d'une occasion concrète de faire valoir ses objections à la transmission litigieuse. Le Ministère public avait notifié ses décisions à l'établissement bancaire alors que la recourante, ayant son siège en Suisse, avait droit à une notification propre. Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas fait savoir qu'il envisageait la transmission de l'intégralité de la documentation, de sorte que l'établissement bancaire n'avait averti la recourante qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Compte tenu du nombre de pièces bancaires, le délai de recours ne pouvait suffire pour réparer la violation du droit d'être entendu.
1.4. La Cour des plaintes a expressément reconnu que la notification des décisions à la banque, alors que la recourante avait son siège en Suisse, constituait une violation de son droit d'être entendue. Elle a toutefois considéré qu'il s'agissait d'une simple inadvertance de la part du Ministère public et non d'une violation systématique, de sorte qu'une réparation de l'irrégularité était possible en instance de recours. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence selon laquelle la procédure de recours permet de réparer une violation du droit d'être entendu - y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre - pour autant que l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139), ce qui est le cas de la Cour des plaintes (cf. arrêt 1C_492/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Sur ce point, l'arrêt attaqué est conforme à la pratique constante et il ne se pose aucune question de principe.
2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 5 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz