BGer 1B_83/2017
 
BGer 1B_83/2017 vom 08.03.2017
{T 0/2}
1B_83/2017
1B_84/2017
 
Arrêt du 8 mars 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
et Miriam Mazou,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; échange d'écritures; modalités de traitement d'un appel,
recours contre les décisions de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et de son Président
du 25 janvier 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté B.________ de l'accusation de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime et débouté A.________ de ses prétentions civiles après lui avoir dénié les qualités de lésé et de partie plaignante. Il a condamné l'Etat de Genève à verser au prévenu acquitté diverses sommes à titre d'indemnité.
Par courrier du 14 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a informé les parties qu'elle entendait en premier lieu trancher en procédure écrite la question du statut de A.________ et de sa capacité à appeler du jugement du 11 décembre 2015, avant d'aborder le fond du dossier en procédure orale.
Le 19 janvier 2016, A.________ a manifesté son opposition aux modalités de traitement de la procédure d'appel, considérant que la question de la qualité de partie plaignante devait être examinée dans le cadre des débats au regard de toutes les infractions entrant en ligne de compte, y compris celle d'escroquerie.
Le 4 février 2016, B.________ a conclu à la non-entrée en matière de l'appel interjeté par A.________.
Statuant sur incident par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a débouté B.________ de sa demande de non-entrée en matière portant sur l'irrecevabilité de l'appel de A.________ pour cause de tardiveté. Statuant à titre préalable au terme du même arrêt, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a ouvert un dernier échange d'écritures portant sur la qualité de lésé et de partie plaignante de A.________ et, partant, sur celle d'agir en appel, les faits relevants étant ceux constitutifs de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime tels que circonscrits dans l'acte d'accusation retenu par le Tribunal de police dans son jugement.
Par actes séparés du 1 er mars 2017, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre la décision rendue le 25 janvier 2017 par le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (cause 1B_83/2017) et contre la décision contenue dans l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 25 janvier 2017 par laquelle cette juridiction refuse implicitement d'examiner la qualification juridique d'escroquerie, respectivement de se réserver la possibilité de retenir une qualification juridique différente de celle retenue par le Ministère public, et limite sa saisine à une partie restreinte de l'acte d'accusation (cause 1B_84/2017). Il conclut à la réforme de ces décisions en ce sens que a) la qualité de partie sera examinée au terme des débats d'appel, subsidiairement au cours des débats d'appel, et sans limitation quant à l'état de fait ou aux qualifications juridiques pertinentes, aucun échange d'écritures n'étant en l'état ouvert à cet égard; b) ce n'est que lors des débats d'appel, subsidiairement à l'ouverture de ceux-ci, que la Chambre pénale d'appel et de révision décidera si elle entend s'écarter de l'appréciation juridique faite par le Ministère public dans l'acte d'accusation et s'il y a lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal de police pour nouveau jugement, ce dernier étant enjoint de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il complète son acte d'accusation et renvoie B.________ pour être jugé non seulement de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime, mais également du chef d'accusation d'escroquerie; c) ce n'est qu'au terme des débats d'appel que la Chambre pénale d'appel et de révision statuera sur la question de savoir si B.________ s'est rendu coupable d'escroquerie. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir.
2. Conformément à l'art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF, il y a lieu de joindre les recours qui portent sur des décisions étroitement liées, rendues le même jour, dans la même procédure et le même contexte de faits.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
3.1. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
3.2. Le recourant ne conteste pas l'arrêt cantonal du 25 janvier 2017 en tant qu'il déboute B.________ de sa demande de non-entrée en matière portant sur l'irrecevabilité de l'appel de A.________ pour cause de tardiveté. Il s'en prend à la décision de la Chambre pénale d'appel et de révision contenue dans cet arrêt qui refuse d'envisager l'extension de l'accusation à d'autres infractions que la gestion déloyale qualifiée ainsi qu'à celle du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision rendue au terme du même arrêt en tant qu'elle limite aux seuls faits constitutifs de gestion déloyale qualifiée le cadre dans lequel doit intervenir le dernier échange d'écritures sur la qualité de lésé et de partie plaignante.
Dans son arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas statué sur le second volet de la demande de non-entrée en matière de B.________ tendant à constater que A.________ était dépourvu de la qualité pour appeler du jugement du Tribunal de police du 15 décembre 2015, considérant que cette question était intimement liée à celle de savoir si l'appelant avait la qualité de partie plaignante. Elle a estimé plus expédient de donner un dernier délai aux parties pour faire valoir leurs ultimes arguments, en circonscrivant ceux-ci à la seule question de savoir si A.________ dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, réservant la suite de la procédure d'appel à la réponse donnée à cette question. Elle a certes précisé que l'échange d'écritures devra se fonder sur les faits retenus par l'acte d'accusation et non sur leur extension éventuelle à un autre délit, estimant qu'il ne lui appartenait pas de corriger un acte qui serait erroné. Cette décision ne tranche pas définitivement la question de la qualité pour appeler de A.________, même si elle délimite plus strictement que ne le voudrait celui-ci le cadre dans lequel doit intervenir l'ultime échange d'écritures sur cette question, et ne saurait être assimilée à une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF qui pourrait être déférée immédiatement au Tribunal fédéral. Seule la décision que la Chambre pénale d'appel et de révision prendra au terme de cet échange d'écritures revêt cette qualité. La décision du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision ne constitue pas davantage une décision partielle. Elle ne fait qu'appliquer les considérants de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui tient pour plus expédient de donner un dernier délai aux parties pour faire valoir leurs ultimes arguments sur la question de la qualité pour appeler de A.________, en fixant un délai de trente jours pour ce faire dans le cadre strictement défini par cette autorité. Les décisions attaquées sont des décisions incidentes. Elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 92 LTF dans la mesure où elles ne portent pas spécifiquement sur la compétence quand bien même le recourant estime que le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision n'était pas habilité à rendre cette décision. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur les recours que si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF étaient réunies.
3.3. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Les décisions relatives à la conduite de la procédure d'appel prises avant l'ouverture des débats ne sont en principe pas de nature à causer un tel préjudice. Il n'en va pas différemment en l'occurrence. Certes, le recourant se voit limiter dans les déterminations qu'il sera en droit de faire valoir concernant ses qualités de lésé et de partie plaignante et sa capacité d'agir en appel puisqu'il ne pourra pas aborder ces questions en lien avec les faits qui seraient, selon lui, constitutifs d'escroquerie et qui justifieraient d'étendre l'accusation à l'encontre de B.________. Il encourt également le risque d'être exclu des débats selon la réponse qui sera donnée à la question préalable de sa qualité pour appeler. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice irréparable de nature juridique. Si la Chambre pénale d'appel et de révision devait lui dénier la qualité pour appeler et si sa participation aux débats devait être refusée pour ce motif, il aurait le droit de recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, s'agissant alors d'une décision partielle (cf. arrêt 6B_935/2013 du 14 février 2014 consid. 1), en reprenant les griefs qu'il fait valoir dans ses recours à l'encontre de la décision de la Chambre pénale d'appel et de révision et du Président de cette juridiction. L'admission du recours mettrait fin au préjudice allégué. La prolongation de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un dommage juridique irréparable et les considérations fondées sur l'économie de la procédure et le principe de célérité ne sont pas de nature à faire une exception à la règle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et à justifier d'entrer en matière sur les recours. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération, une admission du présent recours n'étant pas de nature à conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
3.4. Il s'ensuit que les décisions litigieuses ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
4. Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.________ qui n'a pas été invité à se déterminer.
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 1B_83/2017 et 1B_84/2017 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin