BGer 9C_816/2016
 
BGer 9C_816/2016 vom 03.03.2017
{T 0/2}
9C_816/2016
 
Arrêt du 3 mars 2017
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
passage St-François 12, 1003 Lausanne,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (prestation pour survivants),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 novembre 2016.
 
Faits :
A. B.A.________ s'est annoncé auprès des organes de l'assurance-chômage et a perçu des indemnités journalières dès le 1 er juin 2009. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l'institution de prévoyance). A la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique ponto-mésencéphalique (du 2 octobre 2010), il a été hospitalisé jusqu'à son décès, survenu le 9 juillet 2011.
Par communication du 5 octobre 2011, l'institution de prévoyance a informé A.A.________, épouse de feu B.A.________, qu'elle avait droit à une rente annuelle de conjoint de la prévoyance professionnelle d'un montant de 8'908 fr. Après un échange de correspondance, elle a confirmé sa position.
B. Par acte daté du 17 mai 2016, A.A.________ a ouvert action contre l'institution de prévoyance devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et demandé le versement d'un montant de 260'038 fr. 95, à titre de rentes d'invalidité (de feu son mari) et de veuve. Par jugement du 8 novembre 2016, la cour cantonale a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable.
C. A.A.________ s'étant plainte de ce jugement le 21 novembre 2016, la cour cantonale a transmis son écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, la Présidente de la IIe Cour de droit social a demandé à l'intéressée si son écriture constituait un recours, auquel cas elle l'invitait à la compléter avant l'expiration du délai légal de recours de manière à satisfaire aux exigences légales. L'intéressée a déposé une écriture complémentaire, le 5 décembre 2016. Elle conclut au versement d'une "rente de veuve basée sur le gain assuré promis de 104'500 fr. par année dès le 2 octobre 2010".
 
Considérant en droit :
1. Les premiers juges ont retenu que la recourante avait élevé dans sa demande une prétention de 260'038 fr. 95 contre l'institution de prévoyance. Devant le Tribunal fédéral, la recourante réclame une rente annuelle fondée sur un gain assuré de 104'500 fr. depuis le 2 octobre 2010. En tant que la recourante amplifie ses conclusions, ce qu'elle n'est pas en droit de faire (art. 99 al. 2 LTF), son recours est recevable jusqu'à concurrence du montant de 260'038 fr. 95, soit le montant qui figure dans les dernières conclusions prises en considération par l'autorité précédente. Il est irrecevable pour le surplus.
2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
3. Le litige a trait aux prestations de la prévoyance professionnelle à la charge de l'institution de prévoyance, en particulier aux modalités de calcul de la rente de veuve reconnue par l'intimée à la recourante. Contrairement aux reproches formulés par la recourante, les premiers juges n'étaient pas en droit d'étendre le litige ainsi circonscrit à d'autres contestations (art. 73 LPP; ATF 141 V 170 consid. 3 p. 172) ou à d'autres parties, telle la Confédération suisse.
4. En se fondant sur le règlement de l'institution de prévoyance, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2013, la juridiction cantonale a considéré que la recourante avait uniquement droit à une rente de veuve correspondant à un montant égal à 60 % de la rente d'invalidité assurée de feu son époux. A cet égard, les premiers juges ont constaté que le montant de l'avoir de vieillesse de celui-ci s'élevait à 216'756 fr. et le taux de conversation du règlement de prévoyance à 6,85 %. Il en résultait une rente annuelle de veuve de 8'908 fr. ([216'756 fr. x 6,85 %] x 60 %).
 
Erwägung 5
5.1. La recourante livre en l'espèce une critique essentiellement appellatoire du jugement entrepris. Elle invoque pêle-mêle la violation des art. 44 et 114 Cst., sans motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF), ou des faits qui ne ressortent pas de la décision. Il n'y a pas lieu de prendre ces éléments en considération (supra consid. 2). On comprend en revanche de ses écritures que la recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir ordonné le versement de prestations de la prévoyance professionnelle sur la base du gain assuré de son époux.
5.2. La position défendue par la recourante repose sur une confusion. Les indemnités journalières de l'assurance-chômage auxquelles B.A.________ avait droit ont été fixées par rapport au "gain assuré" (art. 22 s. LACI). Le montant de la rente de veuve de la prévoyance professionnelle est en revanche égal - en cas de décès d'une personne assurée active - à 60 % de la rente d'invalidité assurée (art. 11 al. 2 let. a du règlement de la Fondation institution supplétive LPP). Or cette rente est calculée en fonction de l'avoir de vieillesse et de la somme des bonifications de vieillesse futures, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges; le gain assuré n'intervient pas dans ce calcul. La décision litigieuse échappe donc à toute critique.
5.3. Dans la mesure où la recourante fait encore valoir une rente en faveur de son conjoint, on ajoutera à la suite de la juridiction cantonale que feu B.A.________ n'avait pas droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Sauf disposition réglementaire plus étendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (art. 7 al. 3 du règlement de prévoyance), un cas de prévoyance lié à l'invalidité est réalisé lorsque l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI, applicable par le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP [ATF 140 V 470 consid. 3.3.2 p. 474]). Or, comme l'a constaté la juridiction cantonale, l'époux de la recourante est décédé le 9 juillet 2011, soit moins d'une année après le début de son incapacité de travail.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker