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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_148/2017
Arrêt du 22 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. A.________ née B.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du district de Lausanne,
chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
procédures de poursuites; nullité,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 28 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par A.A.________, née B.________ et confirmé le prononcé rendu le 28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte de la recourante contre l'Office des poursuites du district de Lausanne.
La cour cantonale a retenu que la recourante demandait l'annulation de tous les actes relatifs aux poursuites mentionnées dans l'extrait des registres de l'Office des poursuites, en sorte que sa plainte du 10 juillet 2016 était manifestement tardive, dès lors que les poursuites incriminées avaient eu lieu entre 1998 et le 6 janvier 2016. L'autorité précédente a ajouté que l'art. 68a LP n'était pas applicable, la recourante n'ayant ni allégué, ni a fortiori établi, avoir été soumise au régime matrimonial de la communauté de biens lors de l'un de ses trois mariages successifs. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé qu'à supposer que les dettes à l'origine des poursuites en cause résultassent d'engagement solidaires des époux, les créanciers demeuraient libres de ne poursuivre que l'un des conjoints (art. 144 al. 1 CO) et l'Office était lié aux indications fournies par lesdits créanciers. En définitive, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a jugé qu'il n'existait aucun motif de nullité, nécessaire pour entrer en matière sur une plainte déposée après l'échéance du délai de l'art. 17 al. 2 LP.
2.
Par acte daté du 16 février 2017, mais remis à la Poste suisse le 19 février 2017, A.A.________, née B.________, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, et - en substance - à sa réforme en ce sens que l'Office des poursuites du district de Lausanne est désavoué, les actes rendus par cet Office sont caducs, la totalité de ses créances est annulée et invalidée, l'Office procède au remboursement de l'intégralité des montants qu'elle a versé, l'État est reconnu responsable au sens de la LRCF, et l'État lui verse une compensation pour tort moral. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Dans son mémoire, la recourante cite un long passage de l'arrêt 4A_548/2008 et considère sur cette base qu'elle pouvait déposer sa plainte en tout temps. Elle fait également valoir que la cour cantonale devait tenir compte de l'art. 68a al. 1 LP. La recourante expose que l'Office devait également poursuivre ses ex-maris et ne pas se limiter aux instructions figurant sur la réquisition de poursuite, sauf à faire preuve de "laxisme administratif ". enfin, elle se réfère à l'arrêt 2C_58/2015 qu'il faudrait transposer à son cas.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale dont elle ne tient nul compte, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Faute de chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 22 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin